Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 2 juin 2025, n° 2306619
TA Marseille
Rejet 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait reçu une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la demande

    La cour a jugé que la situation de la requérante avait bien fait l'objet d'un examen particulier, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'examen de la demande

    La cour a estimé que la requérante n'était pas fondée à soutenir que la décision était entachée d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que la requérante n'établissait pas que le refus d'autoriser son séjour portait atteinte à sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne souffrait pas d'erreur manifeste d'appréciation, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un certificat de résidence

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2306619
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2306619
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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