Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2306619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement la somme de 1 500 euros à Me Rudloff, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement du b de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité algérienne, demande l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision a été signée par Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2021, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme D n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a présenté une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement du b l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en dernier lieu le 1er juillet 2021 après avoir effectué de nombreux aller-retours depuis l’Algérie depuis 1982. Si Mme D, âgée de 71 ans à la date de la décision attaquée, veuve depuis 2007, se prévaut de la présence en France de ses deux filles de nationalité française et ses trois petits-enfants, sa décision de rejoindre ses enfants en France n’est pas de nature à établir qu’elle y aurait fixé ses intérêts personnels et familiaux alors qu’elle ne fait état d’aucune insertion particulière dans la société française et n’établit pas ne plus avoir de lien avec son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 70 ans. Par ailleurs, elle n’établit pas, par la production de pièces médicales faisant état d’une opération chirurgicale pour un hallux valgus au pied gauche et des troubles de l’audition, que son état de santé nécessite sa présence auprès de ses filles, alors même qu’elle n’a pas formulé de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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