Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2503606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2025 et 7 juin 2025 sous le numéro 2503606, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Akman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai raisonnable.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2025 et 11 juin 2025 sous le numéro 2503608, M. A… D…, représenté par Me Akman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai raisonnable.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson, président ;
- et les observations de Me Akman, représentant les époux D…, présents.
Des notes en délibéré ont été produites le 17 septembre 2025 pour les époux D….
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme C… B… épouse D…, ressortissante turque née le 26 août 1984, et son époux M. A… D…, ressortissant turc né le 1er janvier 1983, déclarent être entrés en France le 1er janvier 2019. Le 28 novembre 2024, les intéressés ont sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 31 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Les époux D… demandent l’annulation de ces arrêtés.
3. Les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la situation des requérants n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux avant leur intervention.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Les époux D… soutiennent qu’ils sont entrés en France le 1er janvier 2019 et font valoir qu’ils sont parents de trois enfants de nationalité turque nés en 2006, 2007, 2011 en Turquie et d’un enfant de nationalité turque né en 2019 en France qui sont scolarisés en France. Ils invoquent également leur insertion au sein de la société française. Toutefois, le séjour en France des requérants résulte d’une installation sans droit ni titre et ne résulte que de leur maintien en situation irrégulière et sans insertion particulière au sein de la société française. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie, dont tous les membres ont la nationalité et y possèdent de fortes attaches familiales. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur privée et familiale. Ils n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les époux D… de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme B… épouse D… et de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D…, à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère ;
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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