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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 août 2025, n° 2504782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nouvelle-Calédonie |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 22 juillet et 4 août 2025 et des mémoires enregistrés le 24 et 30 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 16 juillet 2025 prise par la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et l’affectant dans l’emploi de principale de collège au collège Champ d’Eymet à compter du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. L’article R. 312-12 du même code dispose que : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Nouméa : Nouvelle-Calédonie ».
3. Mme A fait partie du personnel de direction hors classe de l’Education Nationale, est détachée dans le corps des IA-IPR et affectée en Nouvelle Calédonie jusqu’au 1er septembre 2025. Par suite, et en application des dispositions précitées, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie. En conséquence, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Nouvelle Calédonie.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nouvelle Calédonie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C
Pour expédition conforme,
La greffière
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