Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 août 2025, n° 2515073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Samba, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec changement de statut vers un statut de salarié dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
1/ il a présenté une demande de rendez-vous pour un renouvellement de titre de séjour avec changement de statut vers un titre de séjour « salarié » le 3 mars 2025 ; son titre de séjour a expiré ; il se trouve dans une situation de précarité, son contrat de travail a été suspendu le 11 août 2025 et il ne peut plus faire face à ses charges ;
2/ cette situation porte atteinte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté contractuelle, à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d’urgence telle qu’entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A, ressortissant marocain né le 15 mai 1997 et qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au
2 avril 2025, soutient et établit qu’il a déposé, le 3 mars 2025, une demande de changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » pour laquelle une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour lui a été délivrée. Cette demande est par ailleurs passée en instruction, selon les indications portées à son dossier, le jour même. M. A soutient qu’en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou de fixation d’un rendez-vous pour qu’il puisse finaliser sa demande, il se trouve placé dans une situation de précarité, son contrat de travail ayant été suspendu le 11 août 2025 alors qu’il supporte des charges importantes. Toutefois, par ces circonstances, l’intéressé qui ne justifie pas, au demeurant et en l’état de l’instruction, avoir présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais fixés par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sa situation pouvant en revanche relever d’une autre procédure de référé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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