Annulation 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 18 juil. 2024, n° 2400717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut à son profit.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne dispose pas de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et que la preuve de la régularité de cet avis n’est pas rapportée ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 (9°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires à l’article 7.2 de la directive du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Niakaté, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais né le 8 février 1984 à Dakar, est entré en France le 6 novembre 2019 muni d’un visa de court séjour. Le 3 juillet 2020, il a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui préconisait une poursuite des soins pendant trois mois, il a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 1er décembre 2020 au 28 février 2021, titre qui a été renouvelé du 17 juin 2021 au 16 décembre 2021. Par un arrêté du 23 septembre 2021, le préfet de l’Eure a retiré cette carte de séjour temporaire et fait obligation à M. A de quitter le territoire français. Par un jugement du 14 février 2022, cet arrêté a été annulé dans toutes ses dispositions et M. A a été muni d’un titre de séjour.
2. M. A ayant sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Par la présente requête, M. A demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 1° En toutes matières () au secrétaire général ». L’arrêté attaqué a été signé par la secrétaire générale de la préfecture qui bénéficiait, par arrêté du 23 août 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure à l’effet de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de mesures au nombre desquelles ne figurent pas les refus de délivrance de titres de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet de l’Eure justifie avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration émis lors de sa séance du 25 septembre 2023. Les griefs soulevés par M. A, présentés de manière hypothétique et sur lesquels il n’est pas revenu dans son mémoire en réplique, ne sont pas établis. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision de refus de renouvellement de titre séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le 27 août 2021, M. A a eu une altercation avec un agent de la commune d’Evreux et que l’équipage de police requis pour une intervention a été confronté, lors de la tentative d’interpellation du requérant, à une attitude d’une particulière hostilité alors que le requérant était porteur d’une arme blanche, contraignant les fonctionnaires à faire usage de leur arme de service. Bien qu’il ait été déclaré irresponsable pénalement de ses actes sur la base d’une expertise, dont les conclusions sont au demeurant corroborées par les pièces du dossier, la circonstance que M. A souffre d’un trouble psychopathologique chronique particulièrement marqué qui nécessite des traitements lourds n’est pas, par elle-même, de nature à faire disparaitre le risque de récidive ni, plus généralement, l’existence d’une menace à l’ordre public. A cet égard, il n’apparait pas que les traitements entrepris postérieurement à cet incident grave aient permis une amélioration sensible de l’état de santé de l’intéressé suffisante pour faire disparaitre cette menace. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Eure a pu légalement se fonder sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser, sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A.
8. Enfin, compte-tenu de ce qui vient d’être exposé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
10. Par son avis susmentionné du 25 septembre 2023 dont le préfet de l’Eure s’est approprié les conclusions, le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Sénégal.
11. A cet égard, il ressort des nombreux éléments médicaux produits que M. A souffre d’un trouble psychopathologique chronique de type schizophrénie qui requiert pour son traitement des neuroleptiques dits « atypiques ». Les éléments médicaux produits par l’intéressé et notamment les attestations des laboratoires et les certificats des Drs Soliman et Boissy démontrent que ces neuroleptiques atypiques, d’une part, ne sont pas substituables et, d’autre part, ne sont pas commercialisés au Sénégal, où M. A a été traité sans amélioration notable de son état. En outre, si l’autorité administrative fait valoir que les neuroleptiques atypiques présentent des risques d’effets secondaires importants, le corps médical a estimé que ce traitement était plus approprié à l’état de santé de l’intéressé, sans que les éléments généraux produits par l’administration ne permettent de contredire cette appréciation. Enfin, contrairement à ce que fait valoir le préfet de l’Eure, il ne peut être tenu compte, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la menace à l’ordre public que représente sa présence. Compte-tenu de l’ensemble des éléments produits, M. A justifie qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Sénégal, de sorte que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi, qui se trouve privée de base légale.
Sur les conclusions accessoires :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A dirigées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et annule l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, implique nécessairement que le préfet de l’Eure ou le préfet territorialement compétent délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et procède, dans un délai de trois mois, au réexamen de sa situation. En revanche, le prononcé d’une astreinte n’apparait pas nécessaire.
15. En second lieu, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boyle, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boyle de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 28 novembre 2023 est annulé en tant qu’il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boyle une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me David Boyle et au préfet de l’Eure.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Nicolas Boulay
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400717
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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