Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 27 nov. 2025, n° 2515980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sauvadet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supplémentaire d’un an ;
2°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dans la mesure où la mesure d’éloignement initiale n’est pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Sauvadet, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens., et demande en outre au tribunal l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 11 juin 1989, a fait l’objet, le 9 octobre 2023, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 7 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois supplémentaires, de façon à atteindre une durée totale de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ».
M. B… fait valoir que l’arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet est dépourvu de base légale. Il est en effet constant que l’arrêté du 9 octobre 2023 visé par l’arrêté litigieux, porte refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire mais ne comporte aucune interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la communication de la requête, n’établit ni même n’allègue que l’arrêté litigieux du 7 septembre 2025 viendrait prolonger une autre interdiction de retour sur le territoire que celle supposée figurer dans l’arrêté du 9 octobre 2023 précité. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée censée prolonger une interdiction de séjour inexistante est entachée d’un défaut de base légale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse encourt l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sauvadet, avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sauvadet de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 7 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sauvadet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Sauvadet, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sauvadet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Nationalité
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Médecin
- Protection fonctionnelle ·
- Martinique ·
- Agent public ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Sénat ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Tiré
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Statut ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Exonérations
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Avancement ·
- Administration ·
- Demande ·
- Mayotte ·
- Auteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.