Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2402905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2402905, et un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, M. C… E…, représenté par Me Galland, demande au tribunal :
d’annuler la décision de refus de titre de séjour prise par la préfète du Bas-Rhin en date du 21 novembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. E… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2402906, et un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, Mme B… D… épouse E…, représentée par Me Galland, avocat, demande au tribunal :
d’annuler la décision de refus de titre de séjour prise par la préfète du Bas-Rhin en date du 21 novembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation;
- la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D… épouse E… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornington-Engel,
- les observations de Me Galland, avocat de M. E… et Mme D… épouse E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 5 mars 1987 et Mme D… épouse E…, née le 19 décembre 1988, ressortissants arméniens, déclarent être entrés en France en août 2015. Ils ont déposé des demandes de titre de séjour, qui ont été rejetées par la préfète du Bas-Rhin par des décisions prises le 21 novembre 2023. Ils ont ensuite formé des recours gracieux. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation des décisions précitées du 21 novembre 2023 et de celles par lesquelles la préfète a implicitement rejeté le 19 janvier 2024 leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2402905 et 2402906, présentées par M. E… et Mme D… épouse E… concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et rejetant les recours gracieux :
En premier lieu, et d’une part, les décisions du 21 novembre 2023 comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale ». En l’espèce, les décisions du 19 janvier 2024, qui rejettent les recours gracieux de M. E… et Mme D… épouse E…, n’avaient, en tout état de cause, pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, dès lors que les décisions initiales étaient régulièrement motivées. Par suite, le moyen tiré d’une motivation insuffisante doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. E… et Mme D… épouse E… avant de prendre les décisions attaquées. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an.. ».
La légalité de la décision attaquée s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de dispositions postérieures aux décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant selon lesquelles : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les requérants font valoir que leur enfant mineur F… E… ne peut voyager en l’absence de document de circulation pour étranger mineur (A…) dès lors qu’ils ne disposent pas de titres de séjour mais seulement d’autorisations provisoires de séjour. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils en aient fait la demande. D’autre part, il n’est pas établi que la délivrance d’un A… soit indispensable à la scolarité de leur fils ou au bon déroulement de celle-ci. Dans ces conditions, la circonstance invoquée ne saurait, par elle-même, caractériser une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… et Mme D… épouse E… tendant à l’annulation des décisions contestées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Les requêtes de M. E… et Mme D… épouse E… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et Mme B… D… épouse E…, à Me Galland et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026
La rapporteure,
A-D. Mornington-Engel
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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