Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mars 2026, n° 2600369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, Mme A… B… soumet au tribunal une demande d’information sur l’avancement de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée en ligne via la plateforme ministérielle dédiée « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF).
Elle soutient que :
sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée sur la plateforme de ANEF il y sept mois est restée sans réponse ;
L’administration lui indique que sa demande est toujours à l’état d’instruction ;
L’absence de réponse de l’administration lui cause un préjudice.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. De plus, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier la preuve Mme B… ait déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, ainsi, il n’existe aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il ressort également des pièces du dossier que la requête de Mme B… ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge administratif. L’intéressée ne peut ainsi être regardée comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en se bornant à demander à la juridiction de l’informer sur l’état d’avancement de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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