Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mars 2025, n° 2500138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500138 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 9 décembre 2024 portant ajournement à 2 ans de sa demande de naturalisation française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il s’ensuit que le tribunal administratif de Montpellier ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l’intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.
3. La requête présentée par M. A, qui demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 9 décembre 2024 portant ajournement à 2 ans de sa demande de naturalisation française, sans avoir fait la demande préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations, ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 12 mars 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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