Rejet 10 juin 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2305731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail c/ Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi, devenu France Travail, le 8 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 16 074,14 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 16 068,85 euros pour la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2022.
Il soutient que :
* ses problèmes de santé ne lui permettent pas de retrouver du travail ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
* il a formé une demande de remise gracieuse et d’échelonnement de remboursement, qui est en cours d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, France Travail, représentée par son directeur régional, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code du travail ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1972, était bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique. Un indu d’un montant de 16 068,85 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2022. Le 8 septembre 2023, Pôle emploi, devenu France Travail, a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de la somme de 16 074,14 euros au titre de l’indu. M. B forme opposition à cette contrainte qui lui a été signifiée le 15 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la contrainte en litige : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Si M. B soutient qu’il a déposé une demande de remise gracieuse de sa dette, il résulte de l’instruction qu’un refus lui a été opposé le 31 mai 2023, avant l’émission de la contrainte en litige. Après la signification de celle-ci, France Travail lui a cependant proposé un remboursement en 60 mensualités, tandis que la proposition du requérant de verser seulement 50 euros par mois a été refusée le 14 novembre 2023.
4. La circonstance que les problèmes de santé rencontrés par M. B feraient obstacle à ce qu’il retrouve du travail et que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser sa dette, est sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à former opposition émise à son encontre le 8 septembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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