Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2500920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence dans la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter quotidiennement à 10 h au commissariat de police de Limoges du lundi au vendredi, hors jours fériés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté litigieux ;
— son éloignement ne présente pas le caractère d’une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Houssais, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
— le rapport de M. Houssais,
— et les observations de Me Fadiaba-Gourdonneau, représentant M. A, qui précise la situation personnelle du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1997 à Mostaganem, a été interpellé par les services de police de Limoges le 20 mars 2025 pour des faits de conduite sous l’empire de stupéfiants, transport de stupéfiants, conduite sans assurance, refus d’obtempérer et infractions sur le droit au séjour des étrangers. Par un arrêté du 6 mai 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours du 7 mai au 21 juin 2025 avec obligation de se présenter à 10 h au commissariat de police de Limoges du lundi au vendredi, hors jours fériés, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 mai 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-010 du 13 janvier 2025, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux du 6 mai 2025 manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. Si le requérant soutient vouloir quitter le territoire français afin de retourner en Espagne où il prétend être admissible et produit à cet effet un billet de bus à destination de l’Espagne en date du 13 mai 2025, il n’établit pas, par les pièces qu’il verse au dossier, qu’il bénéficiait d’un droit au séjour en Espagne à la date de l’arrêté litigieux ni que son éloignement à destination de l’Algérie, dont il est un ressortissant, ne demeurerait pas une perspective raisonnable eu égard aux diligences des services de l’Etat tendant à la délivrance du laisser-passer nécessaire à son retour dans son pays. Par suite, et alors que le requérant ne soutient pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français édictée le 15 avril 2024 à son encontre, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil du requérant la somme réclamée en application de ces dispositions combinées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P.-M. HOUSSAIS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. D
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