Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2405991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lassort, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 653,54 euros en réparation de ses préjudices dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable est entachée d’un défaut de motivation ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de la faute constituée par l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- cette faute est à l’origine d’un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 3 500 euros et d’un préjudice financier qui doit être indemnisé à hauteur de 6 153,54 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 18 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et au surplus infondé ;
- l’illégalité fautive de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B… n’est pas démontrée ;
- le préjudice matériel n’est pas justifié dès lors que la réalité de la perte de chance n’est pas établie et que M. B… a obtenu un titre de séjour dès le 5 mai 2023 et pouvait décaler son stage;
- le préjudice moral n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant colombien né le 10 juin 1991, est entré en France le 25 avril 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vacances-travail », valable jusqu’au 20 avril 2020. Il a sollicité, le 5 octobre 2020, son admission au séjour en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été refusée par une décision de la préfète de la Gironde du 28 décembre 2020. M. B… est retourné en Colombie puis est revenu en France le 26 août 2021, muni d’un visa de court séjour. A la suite de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) le 2 novembre 2021 avec un ressortissant français, M. B… a sollicité le 10 novembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. A la suite de leur mariage le 23 juillet 2022, M. B… a formé une nouvelle demande de titre sur ce fondement par un courrier du 29 juillet 2022, réceptionné par les services de la préfecture de la Gironde le 2 août 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 2 décembre 2022 du silence gardé par le préfet. M. B… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui, par une ordonnance du 27 avril 2023, a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et lui conférant le droit d’exercer une activité professionnelle. M. B… s’est vu délivrer un récépissé le 5 mai 2023, puis une carte de séjour temporaire valable du 16 juin 2023 au 14 juin 2024. Il est aujourd’hui titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 octobre 2026. Il demande dans la présente instance de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 653,54 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, la décision implicite née du silence gardé sur le recours indemnitaire préalable formé par le requérant a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. B… qui, en formulant les conclusions indemnitaires analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige et M. B… ne peut utilement se prévaloir de son illégalité.
En second lieu, si, pour rechercher la responsabilité de l’Etat, M. B… soutient que la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une illégalité fautive lui ouvrant droit à indemnisation, il ne soulève aucun moyen de légalité à son encontre et se borne à se prévaloir de l’ordonnance du 27 avril 2023 du juge du référé. Cette ordonnance, qui présente par nature un caractère provisoire, n’a fait que suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2022 et ne permet pas d’en caractériser l’illégalité. La circonstance que le préfet de la Gironde a finalement délivré à l’intéressé un titre ne permet pas non plus de considérer que la décision du 2 décembre 2022 était illégale. Par suite, M. B… ne caractérise pas de faute nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration fiscale ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Impôt ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Contribuable ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Comptabilité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Déficit ·
- Ingénierie ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Holding ·
- Changement ·
- Apport ·
- Transfert ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Square ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Copie ·
- Annulation ·
- Contrôle
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Chypre ·
- Visa ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Situation financière
- Université ·
- Sciences humaines ·
- Justice administrative ·
- Éthique médicale ·
- Jury ·
- Délibération ·
- Option ·
- Règlement ·
- Étudiant ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.