Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 sept. 2023, n° 2103165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, la société I.B.S.E., représentée par Me Cabanne, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 à hauteur de la somme de 43 030 euros ainsi que les intérêts de retard afférents à ce rappel ; de rétablir le report déficitaire au 31 décembre 2017 à la somme de 360 750 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le montant du rehaussement en base est inexact et non déterminé puisque l’administration omet le transfert d’une partie de ce déficit au bénéfice de la société IBSE Ingénierie selon agrément du 27 novembre 2019 ;
— elle n’a pas changé d’activité et a conservé son activité de holding qui est prévue par ses statuts et qu’elle exerçait antérieurement ;
— l’existence d’un transfert de déficit prévu par le II de l’article 209 du code général des impôts suppose une sectorisation des résultats qui fait échec à l’interprétation des dispositions de l’article 221-5 du code général des impôts ;
— l’administration ne démontre pas que l’activité de holding a fait l’objet d’un changement dans les conditions de l’article 221-5.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, la Direction de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS IBSE a apporté le 31 mars 2017 son activité d’ingénierie du bâtiment à la société IBSE Ingénierie avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, et exerce depuis cette date une activité de holding. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l’administration, tirant les conséquences du changement d’activité de la société, a remis en cause l’imputation sur les résultats de l’exercice clos en 2017 des déficits antérieurs au 1er janvier de la même année. La société a contesté par une réclamation du 12 décembre 2020 le supplément d’impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 30 septembre 2020 à hauteur de 43 030 euros et les pénalités afférentes d’un montant de 1 893 euros. Par une décision du 12 mars 2021, l’administration a pris en compte l’agrément délivré le 27 novembre 2019 à la société IBSE Ingénierie sur le fondement du II de l’article 209 du code général des impôts. Elle a ainsi réduit le déficit remis en cause du montant de 776 321 euros réputé provenir de la branche d’activité apportée dont le report a été autorisé sur les résultats de la société IBSE Ingénierie, et rejeté le surplus de sa réclamation. La société IBSE demande, dans la présente instance, la décharge des droits et pénalités qui lui sont réclamés au titre de l’exercice clos en 2017 et le rétablissement des déficits reportables au 31 décembre 2017 à concurrence de la somme de 360 750 euros.
2. Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « () en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice (). Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. () ». Selon l’article 221 du même code : " () 5. a) Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise. () b) Le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment : () 2°) De l’abandon ou du transfert, même partiel, d’une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’abandon ou du transfert : soit du chiffre d’affaires de la société ; soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société. () "
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en œuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu’une société n’ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu’elle n’est plus, en réalité, la même. De telles transformations dans l’activité d’une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d’entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d’activité sur le bénéfice d’un exercice postérieur à ce changement, fût-ce à hauteur seulement des profits comptabilisés au cours de cet exercice mais provenant de l’ancienne activité.
4. A la suite de l’apport partiel d’actif réalisé le 31 mars 2017 au profit de la société IBSE Ingénierie avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, l’activité de la société IBSE a été réduite à la détention de participations financières, ce qui a entraîné au cours des deux exercices couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, la perte de la totalité de son chiffre d’affaires et de son effectif salarié. C’est dès lors à bon droit que l’administration a remis en cause l’imputation des déficits antérieurs au 1er janvier 2017 sur les résultats de l’exercice postérieur, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir qu’elle exerçait une activité de holding avant l’opération d’apport partiel d’actif et que cette activité de holding n’a subi aucune transformation emportant cessation d’entreprise.
5. Selon le II. de l’article 209 du code général des impôts : « En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l’article 210 A, les déficits antérieurs () non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs (). En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d’activité apportée. () ».
6. Il résulte de l’instruction que le déficit restant à reporter le 31 décembre 2015, date du dernier exercice clos par la société avant l’opération d’apport partiel d’actif, s’élève à la somme de 1 332 937 euros dont 1 297 545 euros issu de l’exercice et 35 391 euros restant à reporter de l’exercice précédent. Par une décision du 27 novembre 2019, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, a autorisé sur le fondement du II de l’article 209 du code général des impôts, le report sur les résultats de la société IBSE Ingénierie des déficits subis par IBSE et provenant de la branche d’activité cédée, dans la limite de 776 321 euros. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration a pris en compte la décision de transfert de déficit et réduit le montant du déficit remis en cause à la somme de 556 616 euros. Par ailleurs, l’agrément délivré à la société IBSE Ingénierie est sans portée s’agissant des déficits subis par la société IBSE avant son changement d’activité réelle dont le transfert n’a pas été autorisé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société IBSE doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société I.B.S.E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société I.B.S.E. et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme A, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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