Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2401312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Perret, demande au tribunal :
1°) d’annuler le rehaussement en base des bénéfices non commerciaux au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la valeur locative du local professionnel dont elle est locataire a fait l’objet d’une évaluation erronée par l’administration fiscale ;
- l’évaluation des charges locatives par l’administration fiscale est erronée ;
- la proposition de rectification du 30 novembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation s’agissant du calcul correspondant à la part non déductible des charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SCI « La casa del lupo », créée le 11 novembre 2019, dont le siège social est situé à Vauvillers dans le département de la Haute-Saône et dont Mme A… B… détient 96 % des parts, a pour activité principale l’acquisition, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la mise à disposition à titre gratuit au profit de ses associés, location et vente exceptionnelle de tous biens et droits immobiliers. Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés. Le 24 décembre 2019, Mme A… B… lui a revendu la maison qu’elle détenait à Vauvillers, en déclarant que cette habitation était sa résidence principale effective et habituelle. Mme B… est depuis lors locataire d’un local à usage professionnel pour son activité d’orthoptiste. A la suite d’une vérification de comptabilité de la SCI « La casa del lupo » portant sur la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2021, l’administration fiscale, a tiré les conséquences fiscales de ses constatations concernant les conditions de location appliquées au bien appartenant à la SCI et a adressé le 30 novembre 2022 une proposition de rectification à Mme B…, motivée par une surévaluation du loyer versé à la SCI pour la location de son local à usage professionnel et déduit de sa déclaration d’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux. A la suite du rejet, le 6 mai 2024, de sa réclamation du 17 avril 2024, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de son article R. 57-1 : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
Il ressort des termes de la proposition de rectification du 30 novembre 2022 qu’elle mentionne les dispositions applicables du code général des impôts, qu’elle expose le décompte des charges locatives en présentant les éléments recueillis lors du contrôle, ceux retenus par l’administration et les opérations de calcul en résultant. Elle indique les modalités d’application du droit au fait en exposant les conséquences sur les résultats des bénéfices non commerciaux imposables à l’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée.
En ce qui concerne le bien-fondé :
Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (…) ». Aux termes de son article 93 : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l’article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle. / Les dépenses déductibles comprennent notamment :/ 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l’exercice de sa profession, aucune déduction n’est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable (…) ».
Pour procéder au rehaussement litigieux, l’administration fiscale a évalué la valeur locative du local professionnel de Mme B… à un montant de 7 000 euros annuels, alors que la requérante verse un loyer de 11 400 euros annuels hors charges locatives, déclaré ainsi en déduction de ses bénéfices non commerciaux, et a évalué les charges locatives à 1 900 euros alors que Mme B… a déclaré au titre des années concernées une somme de 3 600 euros déduite de ses bénéfices non commerciaux.
S’agissant de la valeur locative du local :
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale s’est fondée pour l’apprécier sur une surface de 112 m², non sérieusement contestée, dès lors qu’elle a été reconnue exacte par le conjoint de Mme B… dans un mail du 24 octobre 2022 adressé à l’administration. Cette surface a ensuite été ramenée à 101,63 m² après application de la méthode de pondération exposée par le service. Sur cette base, l’administration a appliqué à la surface retenue un montant moyen au mètre carré résultant de la comparaison avec trois autres locaux à usage professionnel loués dans la même commune par d’autres professionnels de santé, puis a pondéré à la baisse le résultat en tenant compte de l’absence de parking spécifique, de la faible luminosité des locaux, de l’absence de diagnostic amiante et des charges élevées, pour établir sa valeur à 7 000 euros par an. Au demeurant, l’administration a abouti à une évaluation similaire de 6 876 euros par an en effectuant, à titre subsidiaire, un calcul selon la méthode de la superficie développée pondérée hors œuvres, en appliquant à la surface de 101,60 m² une valeur de 5,64 euros par m² et par mois, correspondant aux données de l’enquête annuelle des niveaux et évolution des loyers dans le parc locatif privé en Franche-Comté au 1er janvier 2019 pour la communauté de communes de Haute Comté dont fait partie la commune de Vauvillers, pour les logements de trois pièces équivalents à celui loué par la requérante.
Pour contester cette évaluation, Mme B… se borne à considérer que l’absence de parking n’est pas défavorable en raison d’une possibilité de stationnement de l’autre côté de la rue, que l’absence de diagnostic amiante est justifiée par les travaux réalisés en 2012, et à affirmer que le prix du loyer au m² est inférieur à celui appliqué dans le même secteur géographique et compense ainsi le montant des charges. Cependant, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucune précision permettant de les établir. Par conséquent, elle n’est pas fondée à soutenir que la valeur locative estimée par l’administration fiscale serait erronée.
S’agissant de l’évaluation des charges locatives du local :
Il est constant en l’espèce que local professionnel de Mme B… est situé dans le même immeuble que l’habitation principale qu’elle occupe avec son conjoint. Cependant, ses dépenses de fuel dédiées au chauffage ont été intégralement prises en compte par l’administration fiscale.
Par ailleurs, concernant l’eau et l’électricité, Mme B… soutient qu’une répartition forfaitaire de la consommation peut être fixée à un tiers pour le local professionnel et elle en déduit des charges de 2 352 euros au minimum. Elle n’apporte cependant à l’appui de cette méthode de calcul aucune justification, alors que l’administration fiscale fait valoir sans être sérieusement contestée que le local professionnel ne consomme de l’électricité que pour l’éclairage et ne dispose que d’une salle d’eau, alors que le reste du bâtiment est une habitation avec plusieurs pièces et une piscine. En conséquence de ces constats, l’administration fiscale aboutit à une évaluation de 148 euros de charges d’électricité et d’eau par an pour le local professionnel de la requérante. Par suite, en l’absence d’élément sérieux de contestation, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’évaluation des charges locatives à laquelle a procédé l’administration fiscale est erronée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’administration fiscale a pu à bon droit prononcer le rehaussement en base des résultats imposables à l’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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