Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er oct. 2025, n° 2502666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Gourgues, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce qu’elle a toujours démontré la réalité du suivi de ses études, qu’elle est inscrite en BTS comptabilité et gestion pour l’année scolaire 2025-2026 et qu’elle a conclu un contrat d’apprentissage le 20 août 2025 ;
- le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a finalement pu s’inscrire en BTS de comptabilité gestion pour l’année scolaire 2024-2025, qu’elle a validé cette première année, se trouve inscrite en deuxième année et a conclu un contrat d’apprentissage.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2500948 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, a lu son rapport et entendu les observations de Me Gourgues et de Mme C….
Elles précisent, sur question qu’en 2021-2022, la requérante était inscrite en première année de BTS ; qu’en 2022-2023, elle était inscrite en deuxième année qu’elle n’a pu poursuivre faute de trouver un contrat d’alternance, de sorte qu’elle a exercé plusieurs emplois lui permettant de constituer des économies ; que début 2024, elle a suivi une formation en comptabilité financée par la région et qu’elle s’est de nouveau inscrite pour l’année scolaire 2024-2025 en première année de BTS ; qu’elle est inscrite en 2025-2026 en deuxième année de BTS.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience.
La préfecture a transmis un mémoire concomitamment à la fin de l’audience et au prononcé de la clôture. Il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence ou qui est manifestement mal fondée.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ressortissante gabonaise née le 21 décembre 2000, Mme C… est entrée en France le 13 novembre 2021, munie d’un visa de long séjour valable jusqu’au 14 octobre 2022, afin de poursuivre ses études. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour « étudiant » valable du 18 mars 2023 au 17 septembre 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 15 octobre 2024, dans le délai de six mois prévu à l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a rejeté sa demande au motif que les études poursuivies ne présentaient pas de caractère réel et sérieux dès lors que l’intéressée n’avait obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France et il lui a fait obligation de quitter le territoire.
Malgré les explications fournies par la requérante qui invoque, dans ses écritures, des difficultés financières et, à l’audience, l’impossibilité de trouver un contrat d’apprentissage, elle n’a finalement suivi aucune formation pendant la période d’un an et demi de validité de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Elle ne justifie ni de ses résultats antérieurs, ni des difficultés alléguées. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le refus de titre du 4 mars 2025 méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à créer un doute sérieux. Il en est de même du surplus des moyens. Par suite, cette requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
A…
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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