Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2504651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Angot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire permettant d’exercer la profession d’agent de sécurité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il lui a délivré une carte professionnelle valable du 15 mai 2025 au 15 mai 2030.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 mai 2025 au cours de laquelle Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Angot, représentant M. B, qui conclut au non-lieu à statuer et maintient ses demandes au titre des frais de procès.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. A l’audience, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de ces conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Conseil national des activités privées de sécurité.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
J. C
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504651
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