Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 janv. 2026, n° 2515500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fouache, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident comportant son adresse actuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de statuer sur sa demande de duplicata dans les mêmes conditions de délais et de lui délivrer dans cette attente une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a déposé une demande de duplicata de son titre de séjour le 3 septembre 2024 et que malgré la complétude de son dossier, il n’a pas eu de réponse de la préfecture ; cette inertie à des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle mais également sur sa vie privée et familiale ; il ne peut se déplacer pour des motifs familiaux graves alors que l’état de santé de son père est préoccupant ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle va permettre de faire cesser la carence de l’administration, de lui permettre de pouvoir travailler et justifier de la régularité de son séjour ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
M. B… A…, ressortissant tunisien, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 novembre 2030 qu’il indique avoir perdue. Le 3 septembre 2024, M. A… a effectué une demande de duplicata de son titre de séjour, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident.
Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé, le 3 septembre 2024, une demande de duplicata de sa carte de résident valable du 19 novembre 2020 au 18 novembre 2030 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande de M. A… aurait été incomplète. Par suite, il résulte des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance qu’une décision implicite de rejet de la demande présentée par M. A… est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. A… feraient, obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus qui lui a été opposée. Dès lors, les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative font obstacle à ce que de telles mesures soient ordonnées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 janvier2026.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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