Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2305902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 2 886,98 euros pour la période du 1er avril au 30 novembre 2022.
Elle soutient que :
* si elle a effectué son changement de situation un peu tardivement, les éléments retenus par la caisse d’allocations familiales ne sont pas corrects ; elle n’est en couple avec M. A que depuis le mois d’octobre 2022 et pas le 7 mars 2022, date à compter de laquelle il l’a hébergée ; elle a travaillé du 7 mars au 28 juillet 2022 avant d’être arrêtée pour des problèmes de santé qui ont justifié une intervention chirurgicale et une longue convalescence jusqu’au 6 septembre 2023, période pendant laquelle elle percevait environ 410 euros tous les quatorze jours ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ; elle a eu des frais de santé, dont 900 euros de dépassement d’honoraires ; elle a repris une activité professionnelle le 7 septembre 2023 ; son loyer est de 790 euros, l’électricité de 169 euros, l’assurance de la voiture de 71 euros, la téléphonie de 50 euros environ, sans compter les courses ; son salaire s’élève à 1 520 euros par mois ; elle est en contrat à durée déterminée jusqu’au 15 décembre 2023 ;
* elle n’a pas perçu la somme de 441,57 euros le 7 juillet 2023, comme indiqué sur son compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’un rappel de droits et une remise totale de dette ont été accordés à la requérante, qui n’est plus redevable d’aucune dette auprès de la caisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1984, est bénéficiaire de la prime d’activité. Le 22 décembre 2022, un indu d’un montant de 2 886,98 euros lui a été réclamé pour la période du 1er avril au 30 novembre 2022. Le 5 janvier 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 21 août 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le 10 février 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a accordé une remise totale de sa dette à Mme B. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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