Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2610042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 mai 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité administrative et qu’il ne lui reste plus que quelques jours pour commencer son stage d’une durée de cinq ou six mois devant s’achever avant fin novembre 2026 ;
cette situation méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mai 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise, insiste sur l’urgence de sa situation dès lors que sa convention de stage aurait dû débuter le 11 mai 2026 et fait valoir que l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir et à son droit à l’éducation dès lors qu’elle est l’empêchée de poursuivre ses études ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante libanaise née le 2 août 2002, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 9 décembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 10 décembre 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle s’est vue immédiatement délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mars 2026. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ».
La requérante établit qu’elle a déposé une demande de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant », qu’elle s’est vue délivrer en conséquence une attestation de prolongation d’instruction (API) de cette demande valable du 10 décembre 2025 au 9 mars 2026 mais qu’au jour de la présente ordonnance sa demande est toujours en cours de traitement et qu’aucune nouvelle API ne lui a été délivrée, et ce, alors qu’actuellement en master de mathématiques appliquées, parcours actuariat, à l’université Paris Dauphine, elle doit, pour finaliser sa formation, suivre un stage en entreprise d’une durée de 5 à 6 mois avant sa soutenance depuis se tenir avant fin novembre 2026, et pour lequel elle a signé une convention de stage avec la société GROUPAMANA GAN VIE qui devait débuter le 11 mai 2026. Ainsi elle justifie de l’urgence à statuer sur sa demande et de l’atteinte portée à la liberté fondamentale que constitue son droit à l’éducation ainsi que de l’illégalité de cette atteinte dès lors que ce refus de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre méconnait les dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler à titre accessoire. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler à titre accessoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Constitutionnalité ·
- Statuer ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Commissaire du gouvernement ·
- Agriculture ·
- Comités ·
- Avis ·
- Retrocession ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Aménagement foncier ·
- Exploitation agricole ·
- Erreur
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Trop perçu ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Commune ·
- Document ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Assistance ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Contentieux ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Recours ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stagiaire ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.