Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 déc. 2025, n° 2514995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; la décision a par ailleurs pour effet de l’empêcher de poursuivre son emploi en contrat à durée indéterminée et de subvenir à ses besoins ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision : la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de son dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de Mme A… B… était incomplet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2514994 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés :
- les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, qui a repris les moyens et conclusions des écritures, et précisé que Mme A… B… disposait de l’ensemble des documents permettant de justifier de son identité et de sa nationalité.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme C… A… B…, ressortissante angolaise née le 4 décembre 1979, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… B… n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 décembre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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