Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2026, n° 2500134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 6 janvier 2025 et le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation de séjour, valant autorisation de travail ;
3°) d’ordonner la production de l’entier dossier par l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Harroch, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien, né le 22 février 1991, déclaré être entré sur le territoire français le 12 septembre 2013, muni d’un visa Schengen pour l’Espagne, valable du 31 août 2013 au 29 décembre 2013. Il a sollicité, le 11 mars 2024, son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 6 décembre 2024, dont M. B…, demande l’annulation, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Par ailleurs, l’article L. 432-13 du même code prévoit que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
3. M. B… verse au dossier de très nombreuses pièces permettant d’établir sa résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. A cet égard, il produit notamment l’intégralité de ses avis d’imposition sur le revenu depuis l’année 2015, ses relevés de comptes bancaires auprès de différents établissements depuis le mois de janvier 2014 jusqu’au mois de février 2024, ses quittances EDF pour les années de 2014 à 2017 puis de 2021 à 2024, des quittances de loyer de 2017 jusqu’à l’année 2024, différents bulletins de salaires couvrant les périodes allant du mois de juillet de 2019 au mois de janvier 2020 puis du mois de février 2022 au mois d’octobre 2024 avec un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier dans le domaine du bâtiment, ainsi que de nombreux courriers médicaux et sociaux à compter de l’année 2014. Ainsi, M. B… établit de façon suffisamment probante sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué pris par le préfet du Val-d’Oise. Dans ces conditions, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour pour avis, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées et entaché son arrêté d’une illégalité justifiant son annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 décembre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement, et qu’il soit muni, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 6 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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