Annulation 27 juin 2025
Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 juin 2025, n° 2510078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Giraud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
M. A soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée et l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa date de naissance ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de police n’a pas renversé la présomption d’authenticité des documents d’état-civil qu’il a présentés ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions d’autant qu’il des documents officiels établissant sa minorité ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et elle a méconnu l’effet suspensif qui doit être attaché au recours en reconnaissance de minorité déposé devant le Juge des enfants en vertu de l’intérêt supérieur de l’enfant. ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025 , le préfet de police conclut au rejet de la requête
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La Défenseure des droits a présenté des observations, en application de l’article 33 de la loi n°2011-333 organique du 29 mars 2011, enregistrées le 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Barbé, substituant Me Giraud, avocat de M. A,
— les observations de la représentante du préfet de police,
— et les observations de la représentante de la Défenseure des droits.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, indiquant être né le 23 octobre 2009 à Bouaké en Côte d’Ivoire, a fait l’objet le 12 février 2025 d’un refus de prise en charge par le département de la Seine-Saint-Denis en raison de l’absence d’un faisceau d’indices en faveur de sa minorité. M. A a saisi le juge des enfants de C aux fins de contester cette décision et son audience est fixée au 21 novembre 2025. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du même code : » L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
4. En vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ».
6. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Au soutien du moyen tiré de ce qu’il est mineur à la date de l’obligation de quitter le territoire français contestée du 18 mars 2025, étant né le 23 octobre 2009, M. A a, postérieurement à l’intervention de cet arrêté, produit devant le tribunal une carte consulaire, établie le 11 avril 2025 par le consul de Côte d’Ivoire à Paris, un certificat de nationalité ivoirienne du 28 mars 2025 du président du tribunal de Bouaké, une copie du Registre des actes de l’état civil pour l’année 2009 faisant état de sa naissance le 23 octobre 2009, certifiée conforme par l’officier d’état civil de Bouaké le 26 mars 2025, un extrait d’acte de naissance du 31 décembre 2009 et un passeport ivoirien établi le 5 mai 2025, valable jusqu’au 4 mai 2030. Le préfet de police qui se borne à indiquer en défense que M. A ne produit aucun document d’identité de nature à corroborer sa date de naissance alléguée ne remet pas ainsi en cause la force probante des actes d’état civil produits par le requérant pour justifier de sa minorité et qui présentent des garanties suffisantes d’authenticité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, lui octroyant un délai de départ volontaire et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire sont également entachées d’illégalité et doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
10. L’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Giraud, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Giraud de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 18 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Giraud, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Giraud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Giraud, au préfet de police et à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
M. Broussillon, premier conseiller,
Mme D, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
J. EVGENAS
La présidente,
Signé
M. DHIVER La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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