Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 31 oct. 2025, n° 2413385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que sa situation a été examinée à tort au regard des stipulations de la convention franco-malienne, qu’il n’a jamais invoquées ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, est entré sur le territoire français le 2 janvier 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 février 2024. Par un arrêté du 22 août 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. B….
En deuxième lieu, si le requérant soutient que c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise a examiné son droit au séjour au regard des stipulations des articles 4 et 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, dès lors qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sans se prévaloir de cette convention, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a également examiné la possibilité, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit commise par le préfet du Val-d’Oise doit être en tout état de cause écarté.
En troisième lieu, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour du requérant, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, d’une part, sur sa durée de présence jugée insuffisante et, d’autre part, sur la circonstance que les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité et la pérennité de son emploi, de sorte que sa situation n’est pas de nature à justifier la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». A cet égard, M. B… n’établit sa présence habituelle sur le territoire français qu’à partir de l’année 2018 en versant au dossier des bulletins de salaire pour la période comprise entre le mois de novembre 2018 et le mois de décembre 2022, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signée le 21 janvier 2019 en qualité d’agent de propreté pour la société Castro située à Paris. S’il produit par ailleurs une demande d’autorisation de travail, celle-ci est datée du 1er février 2023, alors qu’il ne produit aucun bulletin de salaire depuis le mois de décembre 2022, de sorte que la réalité et la pérennité de son activité professionnelle ne sont pas établies. Ces éléments ne permettent pas de démontrer une intégration professionnelle stable et pérenne. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, d’admettre exceptionnellement au séjour le requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis janvier 2017, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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