Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 oct. 2025, n° 2505229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Macé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 16 914 GEND/RGBRET/DAO/RH/BGPM/SPSOV du 19 juin 2025 le mutant à la brigade de Pontivy en qualité de chef de groupe enquêteur GD ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Par une ordonnance n° 2505230 du 25 août 2025, la demande de suspension présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée au motif qu’il n’était pas fait état de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, de doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Aucun pourvoi n’a été formé contre cette ordonnance. Or, M. A… n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. Ainsi, il est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 2 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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