Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2410912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 4 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, également dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 5 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Lietavova, substituant Me Chaumette, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 5 juillet 1979, déclarant être entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de septembre 2020 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité le 11 septembre 2023 sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A…, qui déclare, comme rappelé au point 1, être entré en France en septembre 2020 de façon irrégulière, réside sur le territoire depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, entamée au mois de juin 2021, de leur communauté de vie à compter du mois de novembre de la même année, et de ce qu’ils se sont mariés le 18 octobre 2023, ces évènements présentent un caractère récent. Par ailleurs, si le couple a donné naissance à un enfant le 29 mars 2025, cette naissance est postérieure à l’arrêté attaqué. En outre, en se bornant à produire des attestations émanant de deux des trois enfants de son épouse, M. A… ne justifie ni d’avoir participé de manière effective à leur éducation ni avoir noué avec eux des liens particulièrement intenses, anciens et stables. Enfin le requérant ne justifie d’aucune perspective d’insertion socio-professionnelle en France et il n’est pas démontré, ni même soutenu, qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays de nationalité dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans au moins. Ainsi, et alors qu’il appartiendra au requérant, s’il s’y croit fondé, de solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française en Côte d’Ivoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… se prévaut de sa relation avec deux des trois enfants de son épouse nés de deux précédentes unions. Toutefois, outre qu’il est constant que l’aîné de ces deux enfants était majeur à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’il entretienne avec le second, à l’égard desquels il n’a, au demeurant, ni droit ni obligation, des relations d’une particulière intensité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit aux points précédents, M. A… n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’appui de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Chaumette.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Claire Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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