Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 nov. 2023, n° 2302566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et 16 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Rivolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est parfaitement recevable au regard du délai de recours contentieux ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe d’égalité et le principe général du droit selon lequel les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet ne s’est pas assuré que sa situation administrative entrait dans le champ d’application du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité tant sur le fond que sur la forme ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision n’accordant qu’un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet ne l’a assortie d’aucun fondement législatif ; il n’a pas vérifié si sa situation entrait dans le champ d’application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel précise les catégories d’étrangers protégées contre une mesure d’éloignement et donc pour lesquelles la décision fixant le pays de renvoi ne peut être prise ;
— cette décision est illégale à raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 18 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Un mémoire, présenté pour M. A et enregistré le 3 novembre 2023, n’a pas été communiqué.
Par une décision du 11 juillet 2023, M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2023 :
— le rapport de Mme Bernabeu ;
— et les observations de Me Rivolet pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 janvier 2003 à Odienne, soutient être entré en France en août 2019 pour y rejoindre les membres de sa famille. Il a sollicité, le
27 novembre 2020, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
3. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de M. A et notamment, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le refus de séjour, celles de l’article L. 611-1 3° du même code relatives à l’obligation de quitter le territoire français, celles de l’article L. 612-1 relatives au délai de départ volontaire, celles de l’article L. 611-3 relatives aux catégories d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement ainsi que celles de l’article L. 612-12 relatives à la fixation du pays de destination. En outre, l’arrêté attaqué précise suffisamment, et de manière non stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A sur lesquels le préfet du Var s’est fondé pour prendre les différentes décisions en cause. Par ailleurs, lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé ainsi qu’il a été dit, de mention spécifique. Enfin, l’arrêté attaqué vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et se fonde sur ce que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cet article 3. Dès lors, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Si le requérant fait valoir qu’il est entré en France en août 2019 pour rejoindre sa famille, les pièces produites, notamment les bulletins scolaires, ne permettent de justifier d’une résidence habituelle sur le territoire français que depuis la rentrée scolaire 2020. En se bornant à se prévaloir d’une attestation d’inscription à la mission locale des jeunes de B et de bulletins scolaires au titre de l’année 2020/2021, établissant de fréquentes absences injustifiées ainsi que des résultats en baisse et un manque d’investissement tout au long des trois trimestres, l’intéressé ne démontre pas être inséré professionnellement ni socialement sur le territoire national. En outre, s’il soutient qu’il a voulu rejoindre son père ainsi que sa mère, ses frères et sœurs, qui résident régulièrement sur le territoire national, il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, sans son père résidant en France régulièrement depuis mai 2010 ni sa mère, laquelle a délégué l’autorité parentale à son père en juin 2020, et a elle-même déclaré, dans le cadre de l’examen de sa demande de protection subsidiaire, avoir quitté son pays d’origine en 2016 ou 2017. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A, qui est célibataire et sans enfant, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. Par ailleurs, s’il résulte des principes généraux du droit et, notamment, du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale, M. A ne peut utilement s’en prévaloir dès lors qu’il n’a jamais résidé sur le territoire national sous couvert d’un visa l’y autorisant ni d’un titre de séjour dont il a sollicité pour la première fois la délivrance le 27 novembre 2020, et dont le refus est l’objet du présent litige. En tout état de cause, le principe d’égalité ne saurait davantage être invoqué dès lors qu’un étranger en situation irrégulière sur le territoire national se trouve nécessairement dans une situation différente de celle d’un ressortissant de l’Etat dans lequel il réside.
7. Par conséquent, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
8. Le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise le cas où « l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Var s’est bien assuré que sa situation entrait dans le champ d’application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que « l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l’intéressé n’est pas de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement demandé ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait dépourvu de base légale ne peut qu’être écarté.
10. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement.
11. Il s’ensuit que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. Le préfet du Var, qui n’était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision, a accordé à M. A un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun prévu par l’article L. 612-1 cité au point précédent. En outre, il n’est pas établi ni même allégué que le requérant avait formulé une demande tendant à ce qu’un délai plus long lui soit accordé, et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard à ce qui a été dit au point 5, que le préfet du Var aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à l’intéressé un délai supérieur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par conséquent, être écarté.
14. Il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet du Var n’a pas assorti la décision contestée d’un « fondement législatif » et qu’il n’a pas vérifié si sa situation n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions précitées ne sont pas afférentes aux catégories d’étrangers protégées contre une mesure d’éloignement et donc pour lesquels aucun pays de renvoi ne saurait être fixé. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du même code relatives aux catégories d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne précise pas la catégorie dont il relèverait et qui ferait obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le conseil de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEUL’assesseur le plus ancien,
Signé
F. CROS
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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