Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2503427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Presle, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 13 novembre 2025 par lesquels le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
le préfet a commis une erreur de droit en étudiant la demande sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’article L. 421-4 du même code ;
la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur le fait qu’il ne travaillait pas au jour de sa demande dans un métier en tension ; il n’a pas examiné sa qualification, son expérience et ses diplômes ainsi que les caractéristiques de l’emploi sur lequel il a postulé ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité affectant le refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de M. A…, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant chinois né le 7 mai 1991, est entré en France le 15 août 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 25 octobre 2016, il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 29 mai 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juillet 2018. Par des arrêtés des 17 septembre 2018 et 21 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée respectivement par des jugements du tribunal administratif de Melun des 29 novembre 2018 et 19 octobre 2020, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français. Le 24 janvier 2025, il a sollicité la régularisation de sa situation au regard de sa situation professionnelle. Par des arrêtés du 13 novembre 2025, le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions du 13 novembre 2025.
Sur le moyen commun aux décisions contenues dans les arrêtés en litige :
Les arrêtés en litige ont été signés par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par le préfet de l’Allier par un arrêté du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 13 mai 2025, à l’effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens relatifs au refus de délivrance d’un titre de séjour :
La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Si M. A… soutient que le préfet de l’Allier a commis une erreur de droit en s’abstenant de procéder à un examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 25 janvier 2025 que celui-ci s’est borné à demander « un titre de séjour adapté à sa situation [lui] permettant de rester en France en toute légalité et d’y travailler » sans préciser le fondement de sa demande. Par suite, en examinant sa demande sur le fondement notamment des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Allier, qui précise que M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-4 du code précité faute de satisfaire à la condition de détention d’un visa de long séjour, n’a ni commis d’erreur de droit ni entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et complet de la demande présentée par M. A….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Entré en France en 2016, M. A… a fait l’objet de mesures d’éloignement les 7 septembre 2018 et 21 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée respectivement par des jugements du tribunal administratif de Melun des 29 novembre 2018 et 19 octobre 2020, qu’il n’a pas exécutées. Si M. A… établit avoir travaillé dans le secteur de la métallurgie en tant que soudeur de février à novembre 2024 et a acheté une maison située à Arfeuilles, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser l’existence de liens intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. En outre, sa compagne de même nationalité est également en situation irrégulière et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. La circonstance alléguée que le retour de M. A… dans son pays d’origine l’exposerait à des risques est sans incidence sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A…, et alors même qu’il dispose d’une promesse d’embauche, le préfet de l’Allier, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc, par suite, méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, la situation personnelle et familiale de M. A…, telle que rappelée précédemment, ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen tiré de ce que le préfet de l’Allier a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit donc être écarté.
D’autre part, M. A… soutient qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’aide charpentier et que l’emploi qui lui est proposé correspond à un métier en tension dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. A l’exception de son expérience professionnelle de soudeur de février à novembre 2024, l’intéressé ne fait état ni d’une autre expérience professionnelle, ni d’une qualification particulière ni de l’obtention d’un diplôme. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. A… aurait en France une insertion professionnelle de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Eu égard à ce qui vient d’être dit sur sa situation, qui procède d’une analyse suffisante de l’autorité administrative, il n’est pas fondé à se prévaloir de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, le refus de régularisation n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, le préfet de l’Allier n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L.423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers, qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Par suite, et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé et alors que M. A… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ce refus à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Pour les motifs précédemment énoncés, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L- 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens relatifs à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Allier a relevé que l’intéressé s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Pour ce seul motif, l’autorité administrative était fondée à refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, et peu important la circonstance que M. A… a acquis une maison à Arfeuilles, le préfet de l’Allier n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées.
Sur les moyens relatifs à la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Si la décision en litige vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne fait pas état ni de ce que M. A… ne justifierait pas faire l’objet de menaces ni ce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, elle est insuffisamment motivée.
Sur les moyens relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour prononcer l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans en visant les dispositions précitées, le préfet de l’Allier a retenu la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que sa présence ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée.
M. A… soutient que cette décision a pour effet de le séparer très longuement de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A… de même nationalité est également en situation irrégulière et fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Les circonstances tirées de la situation personnelle en France de M. A… et de ce que son comportent ne représente pas une menace à l’ordre public ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires justifiant qu’il ne fasse pas l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 6 du jugement, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A….
Sur les moyens relatifs à la décision d’assignation à résidence :
L’obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du code précité : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. /Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
Le recours pour excès de pouvoir relevant d’un régime de preuve objective, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être examiné en fonction des éléments que devrait produire l’administration sur la perspective raisonnable d’un éloignement d’office alors au demeurant que l’intéressé est titulaire d’un passeport valable.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence et les modalités de pointage fixées par la décision en litige ne seraient pas proportionnées aux finalités qu’elle poursuit. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 en tant que le préfet de l’Allier a fixé le pays de renvoi. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 13 novembre 2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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