Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2522383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la directrice départementale déléguée de France Travail Pays de Loire a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2025 prononçant la suspension pour deux mois de son allocation de solidarité spécifique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ».
Selon l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) / b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de l’opérateur France Travail territorialement compétent. »
Il ne résulte pas de l’instruction que la requête formée par M. B…, tendant à ce que le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la directrice départementale déléguée de France Travail Pays de Loire a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2025 prononçant la suspension pour deux mois de son allocation de solidarité spécifique, ait été précédée de la médiation préalable obligatoire par devant le médiateur régional de l’opérateur France Travail territorialement compétent, prévue par les dispositions rappelées ci-dessus.
Il s’ensuit que cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressé à la direction régionale France Travail Pays de Loire.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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