Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 janv. 2026, n° 2515149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, la SARL Dry Fleury, représentée par Me de Dieuleveult, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Chatou a rejeté sa déclaration préalable pour défaut de réponse à la demande de pièces complémentaires ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Chatou sur sa demande tendant au retrait de la décision du 12 mai 2025 et à la délivrance d’un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Chatou de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chatou une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme dès lors que la décision du 12 mai 2025 doit être regardée comme une décision d’opposition à déclaration préalable ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors qu’elle est titulaire d’une décision de non-opposition tacite née le 21 février 2025 que la décision du 12 mai 2025 a entendu retirer sans que soit mise en œuvre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le courriel de demande de pièces complémentaires du 4 février 2025 n’a en effet pas été de nature à interrompre le délai d’instruction dans le mesure où cette demande a été uniquement notifiée par voie électronique alors qu’elle n’avait pas accepté un tel envoi dans le CERFA de déclaration préalable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la commune de Chatou, représentée par Me Lalanne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Dry Fleury au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la présomption prévue à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable au litige, la décision attaquée étant qualifiée par la requérante elle-même de décision de retrait d’une décision tacite de non-opposition ; le courrier du 12 mai 2025, qui se borne à informer la requérante du rejet tacite de sa déclaration conformément à l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, ne peut être qualifié de décision d’opposition à déclaration préalable, pas d’avantage que le refus implicite de délivrance d’un certificat de non-opposition ; à supposer que l’urgence puisse être présumée, il y a lieu de renverser cette présomption dès lors que la requérante a attendu plus de 7 mois avant de saisir le juge des référés ; la requérante, dont la demande ne porte que sur un changement de destination d’un local existant, ne fait état d’aucun élément de nature à justifier d’une situation d’urgence ;
la requête en référé est manifestement mal fondée en raison de l’irrecevabilité de la requête au fond dès lors que :
cette requête ne comporte aucun moyen dirigé contre la décision refusant la délivrance d’un certificat de non-opposition à déclaration préalable ;
le courrier du 12 mai 2025 n’est pas un acte susceptible de recours dès lors qu’il ne fait que confirmer une décision d’opposition tacite qui n’a pas été contestée ;
aucune décision d’opposition susceptible de recours n’est née dès lors que le Cerfa indique la suppression et la création d’une même surface pour la même destination d’hébergement hôtelier, de sorte que sa demande ne peut être regardée comme portant sur un changement de destination ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
aucun moyen ne vise le refus de délivrance d’un certificat de non-opposition à déclaration préalable ;
la demande de complément du 4 février 2025 a nécessairement été réceptionnée par la société requérante, qui ne le conteste pas et a donc été de nature à faire naitre une décision tacite d’opposition à déclaration préalable à défaut de complément apporté ; le courrier du 12 mai 2025 ne saurait donc être analysé comme une décision de retrait d’une décision tacite de non-opposition ;
l’unique moyen tiré du défaut de procédure contradictoire est inopérant dès lors que le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable dès lors que le changement de destination invoqué d’ « hébergement hôtelier » vers « habitation » est prohibé par le règlement du plan local d’urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512539 par laquelle la SARL Dry Fleury demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me de Dieuleveult, représentant la SARL Dry Fleury, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que la requête au fond est recevable dès lors qu’elle a contesté, dans les délais, la décision du 12 mai 2025 qui constitue une décision de retrait de la décision de non-opposition tacite née le 20 février 2025, du silence gardé pendant un mois par le service instructeur sur sa demande dont il a été accusé réception le 20 janvier 2025 ; sa demande, portant sur le changement de destination d’un lot d’une copropriété existante, était parfaitement claire nonobstant l’erreur commise dans le tableau des destinations de sorte qu’une décision tacite d’acceptation est bien née ; s’il n’est pas contesté que le courriel de demande de complément de pièces du 4 février 2025 a bien été reçu, il n’a pas pu avoir pour effet de prolonger le délai d’instruction dès lors qu’elle n’a pas accepté d’être saisie par courriel ; qui ajoute également, au titre de l’urgence, qu’elle a déposé sa requête en référé dans un délai raisonnable, après avoir tenté d’obtenir le retrait de la décision du 12 mai 2025 par la voie amiable et que cette décision porte atteinte à sa situation financière dès lors qu’elle a investi dans une résidence hôtelière qui ne lui rapporte plus rien et que le projet vise à pouvoir louer les locaux avec un bail d’habitation ; qui ajoute que le maire ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour retirer la décision tacite de non-opposition dès lors que le règlement de la zone autorise certains types d’habitation, permettant au maire de déroger à la règle pour autoriser le projet et que ce retrait n’intervient pas à la demande d’un tiers ;
les observations de Me Lalanne, représentant la commune de Chatou, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures en insistant sur l’absence d’urgence ainsi que sur l’inexistence d’une décision tacite de non-opposition dès lors que la requérante ne peut être regardée comme ayant entendu solliciter un changement de destination compte tenu de la façon dont elle a renseigné le tableau des surfaces ; dès lors que la requérante reconnait avoir reçu la demande de pièces complémentaires, cette dernière a nécessairement interrompu le délai d’instruction sans que n’ait d’incidence la circonstance qu’elle n’avait pas autorisé l’envoi de cette demande par courriel ; en tout état de cause, le maire était tenu de s’opposer à la demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 423-29 du même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
La SARL Dry Fleury est propriétaire de deux lots à destination d’hébergement hôtelier d’une surface respective de 67,39 m2 et 22,80 m2 au sein d’une résidence de tourisme classée située à Chatou. Par un courrier électronique en date du 20 janvier 2025, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, transmis à la commune de Chatou une déclaration préalable en vue d’être autorisée à modifier la destination de ces lots vers un usage d’habitation. Par un courrier électronique en date du 4 février 2025, transmis dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, à l’adresse mail indiquée par la société requérante dans sa déclaration, le service instructeur a invité la SARL Dry Fleury à compléter, dans un délai de trois mois, son dossier en listant les pièces et informations manquantes et en lui indiquant, conformément à l’article R. 423-39 du même code, qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, sa demande ferait l’objet d’une décision tacite d’opposition. Il est constant que la SARL Dry Fleury a reçu ce courriel mais n’a produit aucune des pièces et informations complémentaires demandées par le service instructeur, notamment le Cerfa n°16072 prévu à l’article A 431-1 du code de l’urbanisme dans sa version issue de l’arrêté du 18 octobre 2024 portant diverses mesures relatives aux formulaires des autorisations d’urbanisme, applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025. Par un courrier du 12 mai 2025, la commune de Chatou a informé la requérante du rejet tacite de sa demande et l’a invitée à déposer une nouvelle demande. Estimant qu’elle était titulaire d’une décision tacite de non-opposition née le 21 février 2025, la requérante a, par courrier du 13 juillet 2025, formé un recours gracieux et demandé au maire de la commune de Chatou de retirer son courrier du 12 mai 2025 et de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Par la présente requête, la SARL Dry Fleury demande au juge des référés de suspendre l’exécution du courrier du 12 mai 2025 ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur ses demandes du 13 juillet 2025.
D’une part, il résulte tant de l’esprit des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme que des travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption que le législateur a entendu, dans un souci de limiter les conséquences parfois excessives des refus d’autorisation d’urbanisme, instaurer une présomption d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au bénéfice d’un pétitionnaire dont le projet a été refusé afin de lui permettre d’obtenir rapidement un premier jugement statuant provisoirement sur la légalité des motifs de refus qui lui sont opposés. Par suite, cette présomption ne saurait trouver à s’appliquer dans le cas où le pétitionnaire, n’ayant pas répondu à une demande de pièces complémentaires formulée dans le délai d’instruction, se voit opposer la naissance d’une décision tacite de rejet de sa demande, laquelle ne porte aucune appréciation sur la légalité du projet sollicité par le pétitionnaire, et ne fait pas obstacle au dépôt d’une nouvelle demande, y compris dans l’hypothèse où le pétitionnaire fait valoir qu’il est titulaire d’une décision tacite d’acceptation de cette même demande. Cette présomption ne s’applique pas non plus à la contestation d’une décision rejetant une demande tendant à la délivrance d’un certificat tacite de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, la SARL Dry Fleury ne peut, en l’espèce, se prévaloir de la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme.
D’autre part, si la SARL Dry Fleury a soutenu à l’audience que l’investissement qu’elle a réalisé dans la résidence de tourisme ne lui procure plus de revenu et que le changement de destination sollicité lui permettrait de louer ses lots de copropriété sous couvert d’un bail d’habitation, il ne résulte pas de l’instruction que la décision en litige porterait une atteinte grave et immédiate à la situation financière de la société requérante. En outre, il est loisible à la SARL Dry Fleury de présenter une nouvelle déclaration préalable, sur laquelle la commune de Chatou, devra, sous réserve de son caractère complet, se prononcer dans un délai d’un mois.
Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’apprécie objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SARL Dry Fleury aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Dry Fleury, partie perdante, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Dry Fleury est rejetée.
Article 2 : La SARL Dry Fleury versera à la commune de Chatou une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Dry Fleury et à la commune de Chatou.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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