Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 nov. 2025, n° 2400862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en production de pièces enregistrés les 3 février, 10 mars et 14 mars 2024, Mme A… C… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 349,36 euros de ses dettes relatives à des indus de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, en tant qu’il ne lui a pas été accordé leur remise totale.
Elle soutient que :
- elle est mère isolée avec un enfant en bas âge, sans emploi et se trouve dans l’incapacité de régler sa dette ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, connue comme étant mère isolée avec un enfant à charge et exerçant une activité salariée depuis octobre 2022. Suite à des erreurs commises dans ses déclarations trimestrielles, ses droits aux allocations ont été recalculés. Le 15 juin 2023, un indu d’un montant total de 911,25 euros lui a été réclamé, dont un indu de revenu de solidarité active de 465,81 euros (créance INL/1) au titre de la période du 1er septembre 2022 au 28 février 2023, un indu d’aide personnelle au logement de 405 euros (créance IN5/2) au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2023, un indu de prime d’activité majorée de 40,44 euros (créance IM1/1) au titre de la période du 1er mars au 31 mai 2023. Le 17 juin 2020, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros (créance ING 001) lui a également été réclamé. Par retour du formulaire accompagnant ces notifications, Mme C… épouse B… a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par décisions du 17 janvier 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé la remise totale de ses dettes d’aide personnelle au logement, de prime d’activité majorée et de prime exceptionnelle de fin d’année, et lui a accordé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de 75%, soit 349,46 euros, laissant ainsi à sa charge un reliquat de 116,45 euros. Mme C… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2024 relative à sa dette de revenu de solidarité active, en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En l’espèce, il n’est pas établi, comme l’admet en défense la caisse d’allocations familiales, une volonté manifeste de tromper l’administration. La requérante, qui a d’elle-même informé la CAF de ses erreurs de déclarations, s’avère de bonne foi. Mais il ne résulte pas de l’instruction que le remboursement du reliquat de sa dette de RSA, d’ailleurs soldée depuis le 5 février 2024, était susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifiait seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 75 %.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 17 janvier 2024 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Transport ·
- Urgence ·
- Sécurité sociale ·
- Participation ·
- Mission ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Attribution ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Habitation ·
- Public ·
- Construction ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Décision implicite ·
- Menaces
- Mise en demeure ·
- Revenu ·
- Département ·
- Dette ·
- Collectivités territoriales ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sage-femme ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Bateau ·
- Titre ·
- Litige ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Travailleur ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.