Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2508266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, et une lettre enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Fréry, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son attestation de prolongation d’instruction dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande et de prendre une décision explicite dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2507490 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il résulte de l’instruction qu’ne cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé, le 10 juillet 2025, d’accorder droit à M. A une carte de résident valable du 10 juillet 2025 au 9 juillet 2035, en cours de fabrication et lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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