Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 21 juil. 2025, n° 2303592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 juin 2023, enregistrée le 16 juin 2023 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Montpellier le jugement de la requête de Mme C… enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat.
Par cette requête, enregistrée le 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat Mme A… C… doit être regardée comme contestant le recouvrement forcé par le président du conseil départemental de l’Hérault d’un indu de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er juin 2007 au 31 octobre 2008.
Elle soutient que :
-elle n’a jamais reçu de trop-perçu de revenu minimum d’insertion ;
-elle a vécu seule avec son fils pendant la période d’implantation de l’indu en litige ;
-elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée n’est pas une décision faisant grief ;
-la requête est dépourvue d’objet ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu minimum d’insertion dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’elle n’avait pas déclaré le changement de sa vie maritale, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu d’un montant initial de 6 657, 32 euros pour la période de juin 2007 à octobre 2008. Les recours administratifs formés par Mme C… à l’encontre de ces indus ont été respectivement rejetés par deux décisions du 9 septembre 2014 et du 31 octobre 2014 du président du conseil départemental de l’Hérault. Par un courrier du 10 mai 2023, la paierie départementale de l’Hérault a mis en demeure Mme C… de payer le montant de l’indu en litige. Par la présente requête, Mme C… qui conteste le recouvrement forcé de ces indus doit être regardée comme demandant l’annulation de la mise en demeure de payer la somme de 6857,32 euros qui lui a été notifiée le 10 mai 2024 par la pairie départementale de l’Hérault et comme invoquant sa situation de précarité.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4 Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcése devant donner lieu à des frais. / 5° (…) L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d’exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n’est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice. / 6o Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, que les mises en demeure, qui rappellent au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d’un titre exécutoire et l’invitent à s’acquitter de sa dette avant l’engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constituent ni un titre exécutoire ni un commandement de payer. Par suite, elles ne constituent pas des actes faisant grief susceptibles de recours. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Hérault tirée de ce que les conclusions de la requête dirigées contre la mise en demeure du 10 mai 2023 sont irrecevables doit être accueillie, et ces conclusions rejetées comme telles.
Sur la remise de dette :
4.Aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5.Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, ou antérieurement d’un indu de revenu minimum d’insertion, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6.En l’espèce, et d’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 6 octobre 2008 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire que les indus contestés trouvent leur origine dans l’absence de déclaration par Mme C… de son changement de situation maritale. Pour établir la réalité de cette situation, le rapport relève que le conjoint de Mme C… est domicilié à la même adresse que l’intéressée, auprès de différents organismes, depuis plusieurs années. Eu égard au caractère réitéré des omissions constatées, la bonne foi de la requérante ne peut être retenue. D’autre part, Mme C… n’apporte aucun élément permettant d’apprécier, au regard de ses ressources et des charges de son foyer, si elle se trouve à la date du présent jugement, dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de sa dette, y compris de manière échelonnée.
7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La présidente,
V. B…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juillet 2025
La greffière,
N. Jernival
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