Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 juil. 2024, n° 2401371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 27 787,35 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de l’illégalité du refus de versement, depuis le 1er septembre 2015, de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015.
Le 4 juin 2024, le greffe du tribunal a adressé à Mme C une lettre l’invitant à justifier de l’exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () « . En outre, au titre de cet article L. 712-1 figurent » Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () « . Aux termes de l’article 6 de ce décret : » Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Nice est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C recrutée par contrat en qualité d’AESH, soumet à la juridiction un litige portant sur l’étendue de la rémunération dont elle s’estime privée en raison de l’absence de versement, depuis le 1er septembre 2015, de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. Sa demande d’indemnisation, formulée par lettre réceptionnée le 28 décembre 2023 par les services du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, a été implicitement rejetée. Ce différend doit être regardé comme portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Mme C a été invitée, par un courrier du 4 juin 2024, réceptionné le 8 juin, à justifier de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire avait bien été engagée auprès du médiateur de l’académie de Nice. Toutefois, l’intéressée, qui s’est abstenue de répondre, n’établit pas avoir engagé la procédure de médiation obligatoire préalablement à l’introduction de sa requête. Dès lors, la requête de Mme C, qui est irrecevable, doit être rejetée. Il y a lieu, par ailleurs, de transmettre le dossier au médiateur de l’académie de Nice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au médiateur de l’académie de Nice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au médiateur de l’académie de Nice.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 18 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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