Non-lieu à statuer 19 décembre 2019
Non-lieu à statuer 22 avril 2021
Rejet 3 novembre 2022
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2402719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée unipersonnelle HT Immo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 avril 2024, le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal de céans la requête enregistrée le 20 février 2024 par laquelle M. C B et la société à responsabilité limitée unipersonnelle HT Immo, représentés par Me Raynaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 35 700 euros émis le 13 juin 2023 à l’encontre de la société HT Immo en vue du recouvrement de l’astreinte que cette société a été condamnée à verser à l’Etat par jugement du Tribunal administratif de Grenoble n°1605679 du 12 février 2019 confirmé par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon n°20LY02929 du 3 novembre 2022, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ;
2°) de les décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. B n’étant ni propriétaire ni occupant de la parcelle AH n°202, il n’est pas débiteur de l’astreinte en litige ;
— la société HT Immo dispose d’un titre de propriété officiel sur cette parcelle ;
— un constat d’huissier établi le 6 mars 2019 atteste qu’elle avait, à cette date, libéré l’abri à bateaux et elle a libéré ultérieurement le reste de la construction ;
— seule une partie de la construction en litige est implantée sur le domaine public, le surplus dont notamment la porte d’entrée étant situé sur une parcelle privée ;
— la vente de la parcelle AH n°202 ayant été déclarée nulle par le juge judiciaire, la société HT Immo n’a jamais été propriétaire ni occupante de cette parcelle ; l’Etat ne pouvait donc pas la déférer comme prévenue d’une contravention de grande voirie et le tribunal ne pouvait pas la condamner à libérer les lieux sous astreinte ; la créance en litige n’est pas fondée et n’est pas exigible.
Le préfet de la Haute-Savoie a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par M. B et la société HT Immo, enregistré le 6 décembre 2024, n’a pas été communiqué.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés :
— de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B pour défaut d’intérêt pour agir dans la mesure où le titre de perception en litige a été émis à l’encontre de la société HT Immo ;
— de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société HT Immo contre le titre de perception en litige dans la mesure où cet acte superfétatoire ne fait pas grief.
M. B et la société HT Immo y ont répondu par mémoire enregistré le 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Raynaud, avocat de M. B et de la société HT Immo.
Considérant ce qui suit :
1. La société HT Immo, dont M. B est le gérant, a acquis en 2012 un immeuble situé sur le territoire de la commune de Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie) sur la parcelle cadastrée AH n°202. Cette construction, qui comprend au rez-de-chaussée, un abri à bateaux et un mouillage et, au premier étage, une habitation, a été édifiée en partie sur le domaine public fluvial du lac d’Annecy. M. B a obtenu, le 23 octobre 2013, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial valable 3 ans. Cette autorisation étant arrivée à son terme le 31 décembre 2015 et la société HT Immo étant demeurée dans les lieux, elle a été condamnée, par jugement du tribunal de céans n°1605679 du 12 février 2019, au paiement d’une amende et, sous astreinte, à libérer l’abri à bateau. Cette astreinte a été liquidée provisoirement à 35 700 euros par jugement du tribunal de céans n°1904332 du 7 juillet 2020, confirmé par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon n°20LY02929 du 3 novembre 2022. Dans la présente instance, M. B et la société HT Immo demandent l’annulation du titre émis par l’Etat pour le recouvrement de cette somme outre leur décharge.
Sur les conclusions présentées par M. B :
2. Le titre de perception en litige comporte l’indication suivante : « Objet de la créance : conformément au jugement du tribunal administratif de Grenoble n°1904332 en date du 7 juillet 2020 confirmé par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon n°20LY02929 en date du 3 novembre 2022, M. B C représentant de la société HT IMMO est redevable de la somme de 35 700 euros () ». Une telle mention doit être comprise comme signifiant que ce titre n’est pas émis contre M. B mais contre la société HT Immo qu’il représente. Par suite, n’étant pas constitué débiteur de la créance en litige, M. B ne justifie d’aucun intérêt à former opposition contre ce titre. Il en résulte que les conclusions qu’il présente en ce sens doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées par la société HT IMMO :
3. Aux termes de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions () de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire () ».
4. Le jugement du tribunal de céans n°1904332 du 7 juillet 2020 et l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon n°20LY02929 du 3 novembre 2022 qui le confirme ont acquis force exécutoire. Par suite et par application des dispositions précitées, ils ont valeur de titre exécutoire. Il en résulte que le titre de perception en litige est superfétatoire et, pour ce motif, dépourvu de portée décisoire. Il en résulte que les conclusions en opposition formées par la société HT Immo à son encontre doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, les conclusions présentées par M. B et la société HT Immo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de la société HT Immo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée unipersonnelle HT Immo, à M. C B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
J.-P. Wyss
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402719
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