Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2026, n° 2605580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Charles, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé de lui délivrer un visa dit de retour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie puisqu’il est en situation régulière et qu’il doit recevoir, sur décision de justice, une autorisation provisoire de séjour, qu’il vit de manière régulière en France depuis treize ans, pays où résident toute sa famille et sa future épouse, et qu’il risque de perdre son emploi de livreur ; il ne présente pas de menace à l’ordre public comme il a été indiqué par le juge des référés du tribunal de Montreuil dans son ordonnance du 26 novembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public conformément à l’ordonnance du 26 novembre 2025 du juge des référés du tribunal de Montreuil qui n’a pas été contestée ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il réside en France depuis douze ans, pays où réside l’exclusivité de ses attaches familiales, privées et professionnelles ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* le requérant n’a pas saisi la commission pour demander les motifs de la décision contestée et n’est ainsi pas fondé à faire valoir l’insuffisance de la motivation ;
* il ne justifie pas avoir perdu ou s’être fait voler son titre de séjour ; la décision du tribunal administratif de Montreuil n’a fait que suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 8 août 2025 mais l’affaire au fond est toujours pendante ;
* le requérant est très défavorablement connu des services de police et son casier judiciaire présente une mention pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité de huit jours pour lesquels il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement délictuel et il a aussi des mentions au TAJ pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants en 2017 et de conduite d’un véhicule sans assurance en 2024 et 2020 et pour vol aggravé par deux circonstances en 2017 ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : le rendez-vous à la préfecture de Seine-Saint-Denis est passé ; l’affaire au fond devant le tribunal administratif de Montreuil est toujours pendante ; en outre, au regard de la menace à l’ordre public, il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Charles, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
Sur l’urgence :
* il n’existe aucune difficulté pour lui fixer de nouveau un rendez-vous mais sa convocation à la préfecture est de droit puisqu’elle fait suite à une ordonnance de référé du tribunal administratif de Montreuil qui est définitive puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat ;
* le refus de renouvellement de titre de séjour est suspendu et il doit recevoir une autorisation provisoire de séjour ;
* rejeter une requête en référé suspension d’un étranger en situation de renouvellement de titre de séjour en raison de considérations d’ordre public empêcherait ainsi l’intéressé de se défendre sur l’appréciation de la menace à l’ordre public et porterait alors atteinte à son droit d’agir en justice, en outre, le juge des référés a estimé dans son ordonnance du 26 novembre 2025 que le Préfet de la Seine-Saint-Denis avait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* elle n’est pas motivée d’autant qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation : la délivrance d’un visa de retour ne se limite pas selon les dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux seules hypothèses de la perte ou du vol du titre de séjour mais à l’existence d’un tel titre de séjour comme au cas d’espèce puisqu’il s’est vu délivrer à sa majorité une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 12 mai 2018 au 11 mai 2019 sur le fondement de l’article L. 423-21 du CESEDA qui a été renouvelé sur le fondement de L. 423-23 du même code a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou d’une carte de résident et est placé depuis l’année 2020 sous récépissé de renouvellement de titre de séjour, le refus de renouvellement de titre de séjour est suspendu par l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Montreuil du 26 novembre 2025 ; par ailleurs, le règlement (CE) n°562/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 n’est plus applicable et a été remplacé par le règlement (CE) n°399/2016 du Parlement Européen et du Conseil qui vise à son article 2§16 « les titres temporaires délivrés dans l’attente de l’examen d’une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou de l’examen d’une demande d’asile (…) » ; en outre, la menace à l’ordre public n’est pas constituée, comme l’a rappelé le tribunal administratif de Montreuil, puisque les faits reprochés sont anciens et isolés et que depuis lors il a déménagé, les autres faits mentionnés au TAJ ne sont pas avérés ; enfin, il a un projet de mariage et est parfaitement inséré.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, premier conseiller,
- les observations de Me Charles, représentant M. C…,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 21 février 1999, a été bénéficiaire de documents de circulation pour étranger mineur durant sa minorité puis s’est vu délivrer à sa majorité une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 12 mai 2018 au 11 mai 2019. Ce titre de séjour a été renouvelé du 2 août 2019 au 1er août 2020. Il en a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou d’une carte de résident et bénéficie depuis l’année 2020 sous récépissé de renouvellement de titre de séjour. Alors qu’il se trouvait en Tunisie pour des vacances, par un arrêté en date du 8 août 2025, notifié le 2 septembre suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et lui a interdit le retour durant trois ans. Il a contesté cet arrêté et par une première ordonnance du 22 octobre 2025 sous le numéro 2518145, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête puis par une seconde ordonnance du 26 novembre 2025 sous le numéro 2519877, le juge des référés de la même juridiction a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au réexamen de sa situation et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois. Il est convoqué le 6 février 2026 à 10h à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le réexamen de sa situation. Il a alors sollicité un visa de long séjour de retour. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé de lui délivrer un visa dit de retour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à l’ancienneté du séjour en France de M. C…, de ses attaches familiales sur le territoire national et de son insertion, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé de délivrer à M. C… un visa dit de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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