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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juil. 2025, n° 2508393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Vicente, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025, notifié le 21 mai 2025, par lequel le maire de la commune de Trets a prononcé sa révocation avec radiation des cadres à compter du 21 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Trets de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la commune de Trets de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Trets une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est privé de son traitement et de l’exercice de son activité professionnelle depuis le 21 mai 2025, qu’il n’a pas encore perçu d’aide au retour à l’emploi, et qu’il établit devoir faire face à des charges mensuelles importantes, notamment pour le versement d’une pension alimentaire et les charges de la vie courante, dont le montant total s’élève à 1 517.50 euros.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* cet arrêté est intervenu en méconnaissance du principe d’impartialité et en faisant preuve d’une particulière animosité à son égard, le rapport disciplinaire et la sanction ayant été établis de manière déloyale ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des manquements reprochés, lesquels sont soit infondés, soit entachés d’inexactitude matérielle des faits ;
* la sanction retenue présente un caractère manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la commune de Trets, représentée par Me Pontier conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge du requérant, la somme de 3.000 euros au titre des frais dit irrépétibles
Elle fait valoir que :
— la présomption d’urgence peut être en l’espèce renversée ;
— aucun des moyens n’est fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 10 juillet 2025, sous le n° 2508241.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14h15 en présence de Mme Boyé, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli, juge des référés,
— et les observations de Me Valverde substituant Me Vicente représentant le requérant, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et celles de Me Durand substituant Me Pontier qui représente la commune de Trets qui reprend les conclusions et moyens des ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien-brigadier-chef de police municipale, a fait l’objet le 14 mai 2025 d’un arrêté du maire de la commune de Trets prononçant à son encontre la sanction de la révocation et sa radiation des cadres à compter du 21 mai 2025. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. L’exécution de l’arrêté en litige a pour effet de faire perdre à M. B sa rémunération pendant plus d’un mois et sa qualité d’agent public. Si la commune de Trets souligne l’attitude systématiquement désobéissante et irrespectueuse de l’agent, elle reconnait également des dysfonctionnements graves du service dans son organisation et son fonctionnement. Elle ne justifie ainsi pas suffisamment de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, lesquelles ne ressortent pas des pièces du dossier, de nature à faire obstacle à la présomption d’urgence énoncée au point précédent. Dans ces conditions, l’arrêté du 14 mai 2025 doit être regardé comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de M. B. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
5. Si les manquements reprochés à M. B sont assurément graves et de nature à justifier, s’ils sont établis, une sanction disciplinaire à la hauteur des fautes commises, en l’état de l’instruction, et eu égard, en particulier au contexte susmentionné avéré de forte dégradation de ses conditions d’exercice professionnel, le moyen tiré de la disproportion de la sanction de révocation infligée est propre à créer, à la date de la présente ordonnance, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. La suspension de l’arrêté en litige implique ainsi, non pas la réintégration de M. B dans ses fonctions et au sein du service, mais seulement que sa situation administrative soit rétablie à titre provisoire, dans l’attente du jugement de la requête enregistrée sous le n° 2508241. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre à la commune de Trets de procéder à ce rétablissement dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 de la commune de Trets est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Trets de rétablir la situation administrative de M. B à titre provisoire dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Toutes les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Trets.
Fait à Marseille, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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