Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2402215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. E… B…, représenté par ABP avocats conseils, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) d’Avignon à lui verser la somme de
144 765,41 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement ;
2°) de condamner le CH d’Avignon au paiement des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du CH d’Avignon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute du CH d’Avignon est engagée compte tenu du défaut de prise en charge adéquate ;
- cette faute est à l’origine d’une perte de chance de voir ses séquelles évoluer plus favorablement qu’il convient d’évaluer à un taux de 25 % ;
- ses préjudices doivent être indemnisés comme suit :
7 560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
30 000 euros au titre de la perte de chance ;
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
10 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
19 205,41 euros au titre de la perte de gains professionnels.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Constans, demande pour le cas où la responsabilité du CH d’Avignon serait engagée :
1°) de condamner le CH d’Avignon à lui verser la somme de 24 912,97 euros en réparation des débours exposés avec intérêt au taux légal au 4 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du CH d’Avignon la somme de 1 191 euros au titre des frais de gestion ;
3°) de mettre à la charge du CH d’Avignon une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du CH d’Avignon est engagée compte tenu des erreurs commises pendant la prise en charge de M. B… du fait, selon le rapport d’expertise, du retard à la réalisation de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) nécessaire en urgence, et de l’hospitalisation en service d’oncologie et non de neurologie durant 48 heures, à l’origine d’une perte de chance de prise en charge neurovasculaire plus précoce avec réalisation d’une thrombolyse ;
- elle produit un relevé des débours et une attestation d’imputabilité établissant le montant de sa créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le CH d’Avignon, représenté par la SCP E… Grillon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête du fait de son irrecevabilité et à la condamnation de M. B… aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond ou à la réduction du montant de l’indemnisation et des frais exposés et non compris dans les dépens et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été précédée de la présentation d’une demande indemnitaire préalable conformément aux dispositions de l’article
R. 421-1 du code de justice administrative et, d’autre part, de son caractère prématuré en l’absence de consolidation de l’état de santé de M. B… et de préjudices définitifs ;
- il y a lieu de ramener le taux de perte de chance retenu par les experts à 10 à 15 % ;
- les prétentions du requérant et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône sont excessives et pour partie prématurées ou non fondées ;
- seules les frais liés aux hospitalisations au CH d’Avignon peuvent donner lieu à indemnisation de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Vu :
- les ordonnances n° 2300311 du 2 décembre 2023 et du 11 janvier 2024 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. le docteur A… F… et à M. le docteur C… D… en qualité de sapiteur ;
- le rapport d’expertise établi par M. le docteur A… F… et déposé au greffe du tribunal le 4 avril 2024 ;
- l’ordonnance n° 2300311 du 19 avril 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 500 euros T.T.C et ceux du sapiteur à la somme de 900 euros T.T.C incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée à l’expert et au sapiteur par les ordonnances du 11 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grillon, représentant le CH d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors âgé de 63 ans, a été admis aux urgences du CH d’Avignon le 16 avril 2022 pour des maux de tête et des troubles visuels. Une imagerie cérébrale a été réalisée et il a été autorisé, après avis vasculaire, neurochirurgical et ophtalmologique, à rejoindre son domicile le lendemain matin. Le 19 avril 2022, souffrant de violentes céphalées, d’une diplopie et d’un début de paralysie faciale droite, il a été de nouveau conduit aux urgences du CH d’Avignon où une paralysie faciale a frigore a été diagnostiquée. Admis en service d’oncologie, une IRM pratiquée le 21 avril 2022 a révélé un accident vasculaire cérébral (AVC) récent et M. B… a été transféré en service de neurologie où il a été soigné jusqu’au 5 mai 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner le CH d’Avignon à réparer les préjudices résultant des conditions de sa prise en charge au sein de cet établissement et son organisme de sécurité sociale exerce son recours subrogatoire.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier d’Avignon :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». L’absence de production de l’acte attaqué ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation est régularisable en cours de procédure y compris après l’expiration du délai de recours par la production de l’acte en litige.
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) ».
En premier lieu, M. B…, qui saisit le tribunal d’une demande de condamnation du CH d’Avignon à lui verser une somme d’argent, n’établit pas avoir, préalablement ou en cours d’instance, présenté une réclamation indemnitaire de nature à provoquer une décision implicite ou expresse de l’hôpital liant le contentieux. Il s’ensuit que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et que la fin de non-recevoir opposée par le CH d’Avignon doit être accueillie. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale citées au point 3 que les organismes de sécurité sociale disposent d’un droit propre lorsqu’ils demandent la condamnation du tiers responsable d’un dommage corporel. Il en va ainsi même lorsque le recours de la victime a été déclaré irrecevable Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable de M. B… est sans incidence sur la recevabilité des conclusions présentées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
En second lieu, s’il résulte du rapport d’expertise du 2 avril 2024 que l’état de santé de M. B… n’est pas consolidé, l’absence de consolidation, impliquant notamment l’impossibilité de fixer définitivement un taux d’incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage des dépenses médicales dont il est d’ores et déjà certain qu’elles devront être exposées à l’avenir, ainsi que la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l’état de santé de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le CH d’Avignon contre les seules conclusions indemnitaires de M. B… et de statuer sur les conclusions présentées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Sur l’action subrogatoire de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 2 avril 2024, que compte tenu des facteurs patents d’AVC que présentait le patient lors de sa seconde admission aux urgences le 19 avril 2022, tenant, d’une part, à la découverte lors de l’angio-scanner pratiqué le 16 avril 2022 d’une volumineuse plaque molle hypodense du tronc basilaire et, d’autre part, à son état clinique et ses antécédents médicaux importants, que la réalisation d’une IRM s’imposait en urgence. Le retard de mise en œuvre de cet examen d’imagerie et l’hospitalisation de M. B… durant 48 heures en service oncologie, plutôt qu’en service spécialisé en neurologie, constituent une prise en charge médicale inadéquate, de nature à engager la responsabilité de l’hôpital.
En ce qui concerne le lien de causalité et la nature du préjudice indemnisable :
D’une part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier aurait compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
D’autre part, lorsqu’une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l’état du patient ou son décès, c’est seulement lorsqu’il peut être affirmé de manière certaine qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter ces conséquences que l’existence d’une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les fautes constatées au point 8 ont privé le requérant d’une prise en charge neurovasculaire adéquate et plus précoce. Eu égard à la circonstance que M. B… présentait des antécédents médicaux importants et a subi dès le 16 avril 2022 un accident ischémique transitoire du tronc basilaire avant que ne survienne les 16 et 19 avril 2022 l’AVC du tronc cérébral dont il conserve une atteinte neurologique sévère ainsi que des complications oculo-palpébrales majeures, il y a lieu de fixer à 20 % le taux de perte de chance d’éviter les dommages en lien avec les fautes retenues.
En ce qui concerne les dépenses de santé exposées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône :
La CPCAM des Bouches-du-Rhône justifie par une notification des débours du 4 novembre 2024 avoir exposé des dépenses pour la prise en charge des frais de santé de M. B… lors de ses hospitalisations au CH d’Avignon puis du 4 au 14 juillet 2022 à la clinique Les Cyprès d’Avignon, le 25 novembre 2022 à la polyclinique Urbain V et du 1er août 2023 au 19 octobre 2023 à la clinique Saint-Didier. La CPCAM établit par ailleurs avoir pris en charge des frais médicaux sur la période du 25 mai 2022 au 31 août 2024, correspondant à des soins infirmiers à domicile, de kinésithérapie, d’ophtalmologie, d’orthoptie, d’anesthésiste et d’imagerie ainsi que des frais d’appareillage et de transports. L’imputabilité de ces dépenses, d’un montant total de
24 912,97 euros, aux fautes commises par le CH d’Avignon est établie tant par la description de la prise en charge du patient dans le rapport d’expertise du 4 avril 2024 que par l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse le 17 septembre 2024, y compris pour les dépenses postérieures au rapport d’expertise. Par suite, il y a lieu de condamner le CH d’Avignon à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 4 983 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les intérêts :
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a droit aux intérêts de la somme de 4 983 euros à compter du 4 novembre 2024, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Lorsque, par application de cet article, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
Aux termes de l’arrêté du 18 décembre 2025 les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 1 228 euros et à 122 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026.
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de faire droit aux conclusions de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et de mettre à la charge du CH d’Avignon la somme de 1 228 euros non contestée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de laisser à la charge définitive du CH d’Avignon les frais de l’expertise, taxés et liquidés par ordonnances du président du tribunal administratif de Nîmes des 19 et 22 avril 2024 à la somme de 3 400 euros toutes taxes comprises, incluant les honoraires du sapiteur et le montant de l’allocation provisionnelle accordée à l’expert par l’ordonnance du 11 janvier 2024.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B… présente contre le CH d’Avignon. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CH d’Avignon contre M. B… sur le même fondement.
En revanche, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge du CH d’Avignon la somme de 1 000 euros à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les conclusions indemnitaires de M. B… sont rejetées.
Article 2 :
Le centre hospitalier d’Avignon est condamné à verser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des débours exposés la somme de 4 983 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024.
Article 3 :
Le centre hospitalier d’Avignon versera à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 :
Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés et confiée à MM. les Dr. F… et Crémieux taxés à la somme de 3 400 euros sont mis à la charge définitive du CH d’Avignon.
Article 5 :
Le centre hospitalier d’Avignon versera à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au centre hospitalier d’Avignon et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à MM. les Dr. F… et Crémieux, experts.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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