Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2500498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B… A… A…, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Vaucluse de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête présentée par M. A… est tardive et, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… A…, né le 11 janvier 2000 et de nationalité tchadienne, est entré en France le 18 octobre 2019 sous couvert d’un visa long séjour mention étudiant. M. A… s’est vu délivré, en dernier lieu, une carte de séjour de temporaire valable du 11 octobre 2022 jusqu’au 10 octobre 2023. Le 13 janvier 2024, M. A… a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été clôturée sans suite en raison de son caractère incomplet.
Le 7 février 2024, M. A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé et à sa situation scolaire, personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, le préfet du Vaucluse a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Vaucluse n’aurait procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet du Vaucluse a retenu que l’intéressé, présent sur le territoire français depuis cinq années afin de poursuivre des études supérieures, n’a pas connu de réelle progression dans lesdites études, à l’issue desquelles il n’a obtenu aucun diplôme. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant s’est inscrit en septembre 2019 à l’université Côte d’Azur de Nice en 1ère année de PO Sciences, ingénierie, technologie et environnement. Il est mentionné, dans la décision attaquée, que ses relevés de notes montrent des absences récurrentes et injustifiées dans toutes les matières, auxquelles il a été ajourné. En outre, concernant les années universitaires
2020-2021 et 2021-2022, M. A… s’est réinscrit dans la même formation et la décision attaquée précise que les relevés de notes de l’intéressé montrent une nouvelle fois des résultats faibles ainsi que de nombreuses absences injustifiées aboutissant à sa non-admission en deuxième année. Par la suite, M. A… s’est alors réorienté et il s’est inscrit, à la rentrée 2022, à la maison familiale rurale du Haut Vaucluse afin d’y suivre une formation en alternance sur deux ans pour obtenir un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) en agronomie et productions végétales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été déclaré non admis, par une délibération du 4 juillet 2024, en raison d’une moyenne insuffisante. Si le requérant produit une délibération du jury d’examen en date du 25 septembre 2024 établissant son admission avec une moyenne générale de 10,48 accompagné du diplôme de brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) délivré le 14 novembre 2024 ainsi qu’un courrier d’acceptation du 28 octobre 2024 au sein de la licence professionnelle agronomie transition agro-écologique, la production de ces pièces, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité. Dans ces conditions, l’ensemble des éléments produits à la présente instance ne peuvent permettre d’établir une progression significative dans la poursuite d’étude de M. A…. Par suite, le préfet du Vaucluse a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre l’arrêté attaqué du 22 août 2024.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A…, célibataire et sans charge de famille, soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés sur le territoire français, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Et la circonstance que le requérant n’ait pas suivi d’études supérieures dans son pays d’origine est insuffisante pour caractériser une intégration d’une particulière intensité sur le territoire national alors que l’intéressé n’a séjourné en France depuis le 18 octobre 2019 que sous couvert de titres de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à s’y installer durablement. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l’arrêt attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet du Vaucluse dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées pour
M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… A…, au préfet du Vaucluse et à
Me Badji-Ouali.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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