Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 13 oct. 2025, n° 2502005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2025 et 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle le préfet du territoire de Belfort a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office, lui a interdit le retour en France pendant une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du territoire de Belfort ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus du renouvellement de titre de séjour :
- elle méconnaît le droit à mener une vie privée familiale normale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas consulté la commission du titre de séjour instituée par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que la communauté de vie avec son épouse est établie.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle n’est pas compatible avec la formation suivie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2025, le préfet du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 22 septembre 1993, est entré en France le 18 août 2023 muni d’un passeport et revêtu d’un visa de court séjour, valide pour la période du 14 août 2023 au 13 novembre 2023. Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet du territoire de Belfort a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence dans le département du territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B…, demande l’annulation de cet arrêté dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes des stipulations de 6 – 2 ) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2 ) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Il est constant que M. B… est entré en France le 18 août 2023 sous couvert d’un visa de court séjour d’une durée de trente jours, valable du 14 août 2023 au 13 novembre 2023, et est marié avec une ressortissante française depuis le 25 mai 2024. Le préfet du territoire de Belfort pour établir l’absence de communauté de vie de M. B… avec son épouse se fond sur le rapport de la police aux frontières terrestres de Montbéliard établi le 2 juillet 2025, selon lequel la communauté de vie n’a pas pu être établie au vu de la visite domiciliaire et des déclarations peu convaincantes du couple. Le préfet fait également valoir que M. B… serait le père de deux enfants nés respectivement les 16 novembre 2023 et 14 juin 2025 et issue d’une autre union, sans pour autant l’établir. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l’intéressé, pour justifier de ce que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage, produit des justificatifs de domicile établis à leurs deux noms pour les mois de juillet et août 2025, leur avis d’imposition au titre de l’année 2024 ainsi que des photos du couple prises en 2024 et en 2025. Il verse également au débat une attestation circonstanciée de son épouse selon laquelle elle reconnaît l’existence de l’enfant née le 16 novembre 2023 et la prise en charge du couple à son endroit. Elle explique également que le couple a résidé temporairement chez ses parents pour l’été eu égard aux fortes chaleurs. Ses allégations sont corroborées par les photos de l’appartement démontrant un logement sous les toits et par trois attestations établies par ses parents et son frère. En conséquence, les éléments produits, compte tenu de leur nature, suffisent à établir que la communauté de vie entre les époux n’a pas cessé depuis le mariage. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 6 – 2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du territoire de Belfort du 24 septembre 2025, refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’assignant à résidence dans le département du territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement, qui annule le refus de renouvellement de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B…, implique d’une part, qu’il soit enjoint au préfet du territoire de Belfort, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de faire délivrer à M. B…, le titre de séjour sollicité, et d’autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La decision du 26 août 2025 est annulée en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du territoire de Belfort de délivrer le titre de séjour sollicité et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A-Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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