Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 juil. 2025, n° 2501593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Preignac a délivré à la SAS Viabilis Aquitaine un permis d’aménager un lotissement de 41 lots dont deux lots sociaux sur un terrain situé chemin du Gard au lieu-dit Le Gard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présenta code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre un permis d’aménager est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l’a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
4. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui ou en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en défense, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées.
5. A l’appui de sa requête dirigée contre le permis d’aménager du 22 octobre 2024, M. A n’a pas justifié du respect de l’obligation de notification de son recours au titulaire et à l’auteur de l’autorisation délivrée, dans les délais prescrits par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, une demande de régularisation lui a été adressée à cet effet par lettre recommandée du 2 avril 2024 et dont il a reçu notification le 5 avril 2024 lui rappelant son obligation de notification dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de son recours contentieux auprès de l’auteur de la décision attaquée et du titulaire de l’autorisation, et l’invitant à produire dans un délai de 15 jours la preuve de son accomplissement. A la date de la présente ordonnance, le requérant, qui ne justifie pas que cette formalité ne lui est pas opposable faute d’affichage du permis d’aménager, n’a pas produit la justification de l’envoi du recours contentieux à l’auteur du permis d’aménager, le maire de la commune de Preignac, mais seulement la preuve de la notification de ce recours contentieux au pétitionnaire. Par suite, les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’étant pas complètes, les conclusions en annulation sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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