Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 3 oct. 2025, n° 2500186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 l’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme B… et demande au tribunal :
1°) de constater que le stationnement sans droit ni titre du bateau « Bessy » le long de la rivière Cure sur la commune de Vermenton constitue la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) de condamner en conséquence Mme B…, au titre de l’action publique, à une amende de 1 000 euros ;
3°) de condamner en outre Mme B…, au titre de l’action domaniale, à l’évacuation de son bateau dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, en cas d’inertie de la contrevenante, d’autoriser, d’une part, l’exécution d’office de cette opération, avec le concours de la force publique si nécessaire et à ses frais et, d’autre part, la confiscation du bateau pour couvrir les frais exposés par la libération du domaine public fluvial ;
4°) de mettre à la charge de Mme B… le paiement de la somme de 675 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Il soutient que :
— le bateau « Bessy » stationne sans droit ni titre le long de la rivière Cure sur la commune de Vermenton ;
— cette occupation constitue une contravention de grande voirie.
La requête a été communiquée à Mme B… qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 à 14 heures.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousset ;
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Voies navigables de France (VNF) défère Mme B… au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau « Bessy » le long de la rivière Cure sur la commune de Vermenton.
Sur l’action publique :
2. En vertu de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public « sans disposer d’un titre l’y habilitant ». L’article L. 2132-9 du même code dispose : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Il découle de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d’une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie.
3. La personne qui peut être poursuivie à ce titre est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
4. Dès qu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle. Lorsqu’il constate qu’une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise, le juge de la contravention de grande voirie ne peut légalement décharger le contrevenant qu’au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… est propriétaire du bateau « Bessy » qui stationne sans autorisation le long de la rivière Cure sur la commune de Vermenton. Cette occupation sans droit ni titre, constatée par procès-verbal dressé le 10 juillet 2024, n’est pas contestée par l’intéressée. Dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à Mme B…, une amende de 1 000 euros.
Sur l’action domaniale :
6. Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine.
7. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l’intégrité du domaine public, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la contrevenante, si elle ne l’a pas déjà fait, d’évacuer ou de faire évacuer son bateau sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en l’absence d’évacuation à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. A défaut d’y procéder, VNF est autorisé à y pourvoir d’office, aux frais et risques de la contrevenante.
8. En revanche, si l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit la possibilité pour le juge de la contravention de grande voirie de prononcer, en cas de nécessité, la confiscation de l’objet en cause, une telle confiscation, qui ne constitue pas une sanction, a pour seul objet de garantir l’administration du remboursement des frais d’enlèvement, laquelle doit déduire la valeur de l’objet du coût des opérations d’enlèvement et, si ce coût est inférieur, reverser le surplus au propriétaire. La mise en œuvre de la procédure de confiscation ne peut être engagée qu’à l’encontre du propriétaire. Pour l’autoriser, le juge de la contravention de grande voirie doit tenir compte de la nature et de l’usage des biens concernés et s’assurer de la nécessité d’une telle mesure pour garantir la couverture des coûts exposés afin de mettre fin aux désordres, laquelle ne peut être ordonnée que si cet objectif ne peut être atteint selon d’autres modalités.
9. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la libération du domaine public occupé par le bateau « Bessy » ne puisse pas être atteinte par les modalités exposées au point 7. Par suite, il n’y a pas lieu, faute d’échec de ces procédures de remise en état du domaine public fluvial, d’autoriser VNF à procéder à la confiscation de ce bateau.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal et de notification du jugement :
10. VNF demande le paiement de la somme de 675 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal ainsi qu’aux frais de traduction et signification du jugement. En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la contrevenante, ressortissante britannique résidant en Grande-Bretagne, la somme de 475 euros correspondant aux frais de traduction et de signification du jugement, seuls justifiés par VNF.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.
Article 2 : Il est fait injonction à Mme B… de libérer sans délai l’emplacement qu’occupe son bateau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en l’absence d’évacuation à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : VNF est autorisé à défaut d’exécution, à faire procéder d’office à l’évacuation du bateau avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et aux frais de la contrevenante.
Article 4 : Mme B… versera à VNF la somme de 475 euros au titre des frais de notification du jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à Mme B… dans les conditions prévues par l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l’amende, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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