Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 18 févr. 2026, n° 2406622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2024 et le 20 janvier 2026, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 3 426,12 euros pour la période allant de janvier 2023 à décembre 2023 et un indu de prime de Noël d’un montant de 152,45 euros pour décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 000 euros ;
3°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié une majoration de 10% des indus mis à sa charge pour frais de gestion du préjudice subi par cet organisme.
Elle soutient qu’elle n’a pas quitté le territoire français durant la période comprise entre janvier 2023 et février 2024.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Mme B… qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A…, représentant le département des Alpes-Maritimes, qui conclut à l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées à l’encontre de la décision du 25 juillet 2024 en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire d’une part et eu égard à leur caractère tardif d’autre part.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 juillet 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B… un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année. Par une décision du 30 septembre 2024, le président du conseil départemental a prononcé à l’encontre de Mme B… une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Par une décision du 23 octobre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié une majoration de 10% des préjudices subis par la caisse d’allocation familiales des Alpes-Maritimes et du département des Alpes-Maritimes. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces trois décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 juillet 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du code susvisé : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée. (…) ».
3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… ait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de la décision litigieuse du 25 juillet 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B… a nécessairement eu connaissance de la décision litigieuse, au plus tard le 28 novembre 2024, date de sa requête. Dans ces conditions, ses conclusions dirigées contre l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année, présentées lors de l’audience du 21 janvier 2026, sont tardives. Par suite, les deux fins de non-recevoir opposées en défense doivent être accueillies.
Sur l’amende administrative :
4. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « (…) II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ».
5. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
6. Aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme B… a bénéficié du revenu de solidarité active depuis une demande du 31 janvier 2023. A la suite d’un contrôle de sa situation, il est apparu qu’elle avait omis de déclarer ses séjours à l’étranger en janvier 2023 à février 2024. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 426,12 euros, pour la période allant de janvier 2023 à février 2024, lequel n’est pas contesté par la requérante. Par un courrier du 25 juillet 2024, le président du conseil départemental a informé l’intéressée qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Par une décision du 30 septembre 2024, et après avis de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, le président du conseil départemental a prononcé à l’encontre de Mme B… une amende administrative d’un montant de 1 000 euros.
8. La requérante, qui se borne à produire des documents datant de 2022 attestant du suivi en France d’une formation à l’obtention du permis de conduire, différents contrats d’engagements et d’orientation ainsi que des convocations et synthèses de rendez-vous pôle emploi, n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour remettre en cause les constations de l’agent assermenté établissant qu’elle n’avait pas résidé sur le territoire français du 1er janvier 2023 au 29 février 2024. Dès lors, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a considéré que Mme B… avait effectué de fausses déclarations, justifiant, tant dans le principe que dans son montant, l’amende administrative prononcée à son encontre.
Sur la majoration de 10% :
9. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, relatif à la prime d’activité : « (…) Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Enfin, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. ».
10. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par les caisses d’allocations familiales relèvent de la compétence du juge judiciaire.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B… une majoration de 10% des indus mis à sa charge sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusion de la requête de Mme B… est rejeté.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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