Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 sept. 2025, n° 2504117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Porte-Faurens, avocate, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’imputabilité des soins reçus à l’accident de service dont il a été victime, le 15 février 2024.
Il soutient que l’expertise est nécessaire pour établir que son état n’était pas consolidé au 26 novembre 2024 et que l’opération et les soins subis ne sont pas imputables à son étant antérieur mais à l’accident du 15 février 2024.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, la commune de Sète (Hérault) représentée par son maire en exercice par Me Jeanjean, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) SVA conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que la mesure d’expertise n’est pas utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Il résulte de l’instruction que M. A…, adjoint d’animation, en fonction à la commune de Sète, a été victime, le 15 février 2024, d’un accident de service et a subi une intervention chirurgicale, le 27 novembre 2024. L’expertise médicale sollicitée par la commune de Sète a conclu, le 11 décembre 2024, que cette intervention chirurgicale n’était pas en lien direct avec l’accident du 15 février 2024. En se bornant à produire la copie d’un courrier adressé le 7 février 2025 à un confrère par un médecin orthopédiste indiquant que l’aggravation de la symptomatologie de l’arthrose relevée chez M. A… était en lien avec l’accident du 15 février 2024, M. A… ne fait état d’aucun élément qui établirait une évolution défavorable de son état de santé actuel du fait de cet accident. En outre, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d’expertise sollicitée un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l’instruction. Dans ces conditions, la présente demande d’expertise présente un caractère frustratoire. Par suite, la demande d’expertise présentée par M. A… est dépourvue d’utilité et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sète présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sète présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Sète et à Relyens.
Fait à Montpellier, le 30 septembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025
La greffière,
A-C. Romera
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