Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2604202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 10 mars 2026, M. B…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident provisoire ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige n’a pas perdu son objet ;
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au prononcé d’un non-lieu. Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 septembre 2026 a été délivrée à l’intéressé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2604204.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 15 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 10 mai 2001, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 septembre 2026. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières attestées par le requérant, celui-ci ne peut être regardé comme établissant que sa situation nécessiterait, à la date de la présente ordonnance, l’intervention du juge des référés dans un bref délai. Par suite, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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