Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2403682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2024 et 1er avril 2026, la société Philip Frères, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) de condamner Montpellier Méditerranées Métropole à lui verser une somme de 444 918,24 euros correspondant au préjudice subi par elle ;
2°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu.
Elle soutient que :
la métropole, prise en sa qualité de pouvoir adjudicataire, a dénaturé le critère prix d’évaluation des offres par le biais d’un détail quantitatif estimatif masqué ;
le détail quantitatif estimatif masqué n’est pas représentatif du marché, dans la mesure où les « quantités » retenues ne sont pas conformes avec la réalité des besoins ;
la métropole ne justifie pas que certaines des prestations de fauchage soient réalisées en régie directe par les communes intéressées ;
le « dossier explicatif des quantités » produit par la métropole, lequel réunit les informations relatives aux besoins de la collectivité pour chaque poste (fauchage,
taille des haies et débroussaillage), n’a pas de valeur probante dans la mesure où il ne repose pas « sur des relevés, métrés, historiques d’intervention, tableaux de suivi ou documents technique datés » ;
les documents de la consultation des entreprises ne permettaient pas de retrouver les quantités retenues dans le détail quantitatif estimatif masqué ;
les besoins exprimés pour le poste « taille de haies » du lot n°1, dans le cadre du détail quantitatif estimatif masqué, repris dans le « dossier explicatif des quantités » comprennent un nombre de tailles annuelles de 3 pour certains segments, alors que le cahier des clauses techniques particulières limite celles-ci à 2 par an ;
le poste « taille des haies » comprend des travaux aux abords des bassins de rétention, obligeant le titulaire de marché à « maintenir le gabarit routier », alors que celui-ci ne serait applicable qu’aux dépendances du domaine public routier ;
la métropole a manqué à son obligation de transparence en ne communiquant aux candidats les données chiffrées des marchés des années antérieures.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Bertrand, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif qu’elle est infondée.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en raison de l’absence de liaison du contentieux ;
le détail quantitatif estimatif masqué a été établi en fonction des besoins de chacun des territoires allotis, lesquels différent notamment en fonction des travaux de débroussaillages réalisés en régie par certaines communes ou collectivités ;
le détail quantitatif estimatif masqué n’a pas dénaturé le critère prix, et ce, même si l’offre retenue pour chacun des quatre lots diffère quelque peu de l’estimation initiale du besoin, tel qu’il a été évalué par la métropole lors de la publication du marché public en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la société Serpe, représentée par Me Tardivel, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif qu’elle est infondée.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en raison de l’absence de liaison du contentieux ;
la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
le détail quantitatif estimatif masqué n’a pas eu pour effet de privilégier un aspect particulier du marché en litige, de telle sorte que le critère prix ne s’en est pas trouvé dénaturé.
Vu le mémoire enregistré au greffe le 10 avril 2026 pour le compte de Montpellier Méditerranée Métropole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code la commande publique ;
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
et les observations de Me Gonzalez, représentant la société Philip Frères, de Me Liegois, représentant Montpellier Méditerranée Métropole et de Me Ortial, représentant la société Serpe.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 avril 2026 pour la société Philip Frères, elle n’a a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 11 janvier 2021, Montpellier Méditerranée Métropole a engagé une procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande, référencé n°MED0040PP, ayant pour objet la réalisation de prestations de fauchage et de débroussaillage des dépendances routières et des bassins de rétention du territoire métropolitain. Les prestations de ce marché public ont été réparties en quatre lots, regroupant différents pôles territoriaux. Les critères d’évaluation des offres ont été fixés de la façon suivante : 60 % de la note totale sur le fondement du « prix des prestations au regard du détail quantitatif estimatif masqué (DQE) », 30 % de la note totale sur la « valeur technique au regard du mémoire technique » et 10% de la note totale sur la « performance environnementale ». Dans les délais prévus par la procédure de consultation, la société Philip Frères a présenté une offre pour chacun des quatre lots dudit marché. Par un courrier du 2 mai 2024, Montpellier Méditerranée Métropole a informé la société Philip Frères que son offre n’était pas retenue pour les lots 1, 2 et 3, et que le lot n°4 lui était attribué. Le lot n°1 était attribué à la société Serpe. Les 3 et 14 juin 2024 et à la demande de la société Philip Frères, Montpellier Méditerranée Métropole lui a communiqué le détail quantitatif estimatif masqué du marché public susmentionné. Par la présente requête, la société Philip Frères demande qu’il soit mis à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole le paiement de la somme de 444 918,24 euros au titre de l’indemnisation de son entier préjudice.
sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société requérante :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat.
Un tiers à un contrat administratif n’est recevable à contester la validité d’un contrat, ainsi qu’il a été dit au point 2, que s’il est susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses. En l’espèce, la société requérante a déposé une offre pour chacun des quatre lots du marché public en litige. A la suite de la phase d’attribution des lots par le pouvoir adjudicateur, l’offre déposée par la société requérante a été écartée au profit d’une société concurrente, la société Serpe, lors de la désignation du futur titulaire de maché pour le lot 1 du marché public litigieux, et ce, bien qu’elle ait été jugée régulière et pas anormalement basse. Aussi, la société Philip Frères dispose-t-elle d’un intérêt suffisamment direct et certain à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat litigieux attribué à l’un de ses concurrents, et ce, afin de retrouver, lors d’une éventuelle nouvelle mise en concurrence, une chance de l’obtenir. Au surplus et en tout état de cause, la société requérante justifie d’un intérêt à agir consécutif au manque à gagner économique et financier, dont elle se prévaut, du fait de son éviction lors de l’attribution du lot 1 du marché public en litige. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
A cet égard, la recevabilité des conclusions indemnitaires, présentées à titre accessoire ou complémentaire aux conclusions contestant la validité du contrat, est en revanche soumise, selon les modalités du droit commun, à l’intervention d’une décision préalable de l’administration de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d’instance, sauf en matière de travaux publics.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société requérante a adressé un recours préalable indemnitaire le 1er juillet 2024, lequel a été réceptionné par la métropole le 3 avril 2024. Aussi, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux sera écartée.
Sur la responsabilité du pouvoir adjudicateur :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Aux termes de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; (…) / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères (…) ».
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Le pouvoir adjudicateur, qui a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères.
En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une « simulation » consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d’interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur a recours à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix dont il n’est donc pas tenu d’informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu’il y aura recours. Et, le pouvoir adjudicateur ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence à la triple condition que les simulations qu’il élabore correspondent toutes à l’objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n’ait pas pour effet d’en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s’en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour noter le critère du prix des offres pondéré à 60/100 du lot n°1, correspondant au pôle territorial comprenant la Vallée du Lez, de la Cadoule et du Bérange, Montpellier Méditerranée Métropole, a établi, dès la publication du règlement de la consultation, et donc avant la date de remise des offres, un détail quantitatif estimatif (DQE) masqué qui prévoyait, notamment, pour une année type moyenne, la réalisation de 114 kilomètres linéaires (km) de prestations de fauchage, dont 54 km de fauchage de pleine largeur, 22 200 millilitres (ml) de taille d’entretien des haies, dont 1 200 ml pour des haies d’une hauteur supérieure à 1,50 mètres et 537 000 m² de débroussaillage, dont 510 000 m² de débroussaillage approfondi sur « terrain normal ». Or, s’il n’est pas contesté que l’établissement public de coopération intercommunal s’est abstenu de présenter, dans le cadre de la présente instance, les factures afférentes à ce marché pour les années antérieures, il résulte de l’instruction que ces quantités portées au DQE masqué, correspondent à celles constatées dans le « dossier explicatif des quantités ». A cet égard, ledit document désigne, pour la prestation de fauchage, la localisation de chacun des linaires de voiries concernés, en distinguant notamment ceux entretenus directement en régie par les communes. De plus, s’agissant de la prestation de la taille de haies, ledit document expose que les quotités retenues ont été calculées sur la base des « travaux réalisés en 2022 ». En outre, s’agissant de la prestation de débroussaillage, le « dossier explicatif des quantités » liste en annexe l’ensemble des bassins de rétention affectés par ce type de prestations, ainsi que leurs superficies dument répertoriées. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les quantités retenues par la métropole dans le DQE masqué aient été tronquées, notamment eu égard aux termes du Plan Intervention Fauchage applicable sur le territoire du lot n°1 litigieux. Par suite, il a lieu d’écarter le moyen tiré de ce qu’en recourant à un « DQE masqué » Montpellier Méditerranée Métropole a utilisé une méthode de notation qui méconnaît le principe de transparence des procédures inscrit à l’article L. 3 du code de la commande publique.
En deuxième lieu, s’il n’est pas contesté que le cahier des clauses techniques particulières du marché public en litige préconise « deux époques de taille », sur une période d’une année, pour l’exécution de la prestation « taillage de haies », il ne résulte pas de l’instruction que les termes dudit marché aient entendu proscrire le rehaussement du nombre de tailles annuelles à 3, notamment pour faire face à un besoin spécifique, circonscrit en un lieu déterminé, et régulièrement exprimé par le pouvoir adjudicateur. Par conséquent, la DQE masqué élaboré par Montpellier Méditerranée Métropole n’a pas contrevenu aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières en fixant le « nombre de passage de taille » annuel à 3 pour certains bassins de rétention déterminés.
Pareillement, il résulte de l’instruction que l’utilisation dans le DQE masqué du référentiel dit du « gabarit routier » pour la taille des haies, y compris pour celles situées aux abords des bassins de rétention, n’est pas contraire aux prescriptions techniques du marché public en litige, dans la mesure où le cahier des clauses techniques particulières défini ledit référentiel comme « le maintien en permanence du profit géométrique sur les 3 faces », et ce, indépendamment du lieu où se situe ladite haie.
Par suite, il a lieu d’écarter le moyen tiré de ce qu’en recourant à un « DQE masqué », Montpellier Méditerranée Métropole a utilisé une méthode de notation qui tendrait à méconnaitre l’objet du marché public litigieux, ainsi que ses prescriptions techniques.
En troisième lieu, si la société Philip Frères fait grief à Métropole Méditerranée Métropole d’avoir dénaturé le critère du prix en retenant un DQE masqué favorisant, eu égard aux quantités retenues, les prestations de « taille de haies » et de « débroussaillage » au détriment des autres, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante, qui a obtenu la note de 38,34/60 sur ce seul critère, aurait obtenu une meilleure évaluation de son offre à la suite d’un rehaussement des quotités des prestations dites de « fauchage », et ce, alors que la société titulaire du marché a obtenu la note de 53,84/60 sur le critère du prix.
Par suite, il a lieu d’écarter le moyen tiré de ce qu’en recourant à un « DQE masqué », Montpellier Méditerranée Métropole a utilisé une méthode de notation qui dénaturerait le critère du prix et méconnaîtrait principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il résulte de tout ce qui précède que la procédure d’attribution du lot n°1 du marché litigieux n’est entaché d’aucune irrégularité, et que la société Philip Frères n’est pas fondée à recherche la responsabilité de Métropole Méditerranée Métropole.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranées Métropole, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Philip Frères, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole et par la société Serpe, sur ce même fondement, et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros à verser à chacune des deux défenderesses.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Philip Frères est rejetée.
Article 2 : La société Philip Frères versera une somme de 1 000 euros, respectivement à la société Serpe et à Montpellier Méditerranée Métropole, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Philip Frères, à la société Serpe et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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