Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2305215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 13 octobre 2023, M. C B, représenté par ses tuteurs légaux, ses parents M. A et Mme D B, demande au tribunal d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 10 août 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté l’ouverture de son droit à l’aide personnalisée au logement à compter du 1er juin 2022 au lieu du 1er janvier 2022.
Il soutient que :
* l’aide personnalisée au logement est destinée au foyer où il réside et non à ses parents ;
* il perçoit l’allocation aux adultes handicapés sans le complément de ressources ;
* il a été à la charge de ses parents jusqu’à ses 45 ans sans aucune aide ;
* sa mère perçoit une retraite de 599 euros par mois et a dû arrêter de travailler en 1983 pour l’élever.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont sollicité pour leur fils handicapé, M. C B, né en 1976, dont ils sont les tuteurs légaux, le bénéfice de l’aide personnelle au logement. Il a été fait droit à leur demande à compter du 1er juin 2022. Le 5 décembre 2022, ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire afin que le droit soit ouvert dès le 1er janvier 2022. Le 10 août 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne leur a opposé un refus après avis de la commission de recours amiable. M. et Mme B demandent au tribunal, au nom de leur fils, l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 823-10 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B réside en foyer à l’établissement public autonome communal (ÉPAC) « Les Deux Séquoias » à Bourdeilles depuis le 16 décembre 2021. Il n’est pas contesté qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’aide personnelle au logement à compter du 1er janvier 2022, conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 823-10 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, ses parents et tuteurs, M. et Mme B, n’établissent pas qu’une première demande aurait été adressée préalablement à celle enregistrée par la caisse d’allocations familiales le 28 juin 2022. Les conditions étant remplies antérieurement au mois de juin 2022, l’aide était donc seulement due à compter du 1er juin 2022, ainsi que la caisse l’a retenu conformément au second alinéa de l’article R. 823-10.
4. Aussi regrettable que ce soit, sont sans incidence à cet égard les circonstances invoquées par M. et Mme B que l’aide personnelle au logement est destinée au foyer où leur fils réside et non à eux, qu’il perçoit l’allocation aux adultes handicapés sans le complément de ressources, qu’il a été à la charge de ses parents jusqu’à ses quarante-cinq ans sans aucune aide et que sa mère perçoit une retraite de 599 euros par mois et a dû arrêter de travailler en 1983 pour l’élever.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 10 août 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme D B, représentants légaux de M. C B, et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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