Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 nov. 2025, n° 2509456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert auprès des autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation le précisant, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
il méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 2 du règlement précité compte tenu de la dégradation des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie ;
le préfet du Nord aurait ainsi dû faire application des dispositions des articles 17 dudit règlement et 53-1 de la Constitution ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant soudanais né le 22 août 2004, est entré sur le territoire français après avoir transité par l’Italie. Il a sollicité l’asile le 16 juillet 2025 à la préfecture du Nord. Estimant que sa demande relevait des autorités italiennes, le préfet du Nord a décidé son transfert dans ce pays par la décision attaquée du 23 septembre 2025. Les autorités italiennes ont tacitement accepté ce transfert.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 septembre 2025 :
4. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment qu’en application du règlement du 26 juin 2003, l’Italie, qui est le premier Etat membre de l’Union Européenne traversé par M. A… B…, est responsable de la demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 23 septembre 2025 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande d’asile le 16 juillet 2025, les services de la préfecture du Nord ont remis à M. A… B… les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces brochures lui ont été remises le jour de l’entretien qu’il a eu en préfecture, ce qui lui permettait de faire part le cas échéant de ses observations. Elles sont rédigées en langue arabe, langue qu’il a déclarée parler et comprendre. Il en a accusé réception en y apposant sa signature et en signant le résumé de son entretien, sans mentionner aucune réserve sur l’une comme sur l’autre. Il n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’exactitude des mentions ainsi portées sur ces documents, et en particulier il n’établit pas que les brochures qui lui ont été remises n’auraient pas été complètes. Enfin, ces brochures A et B comportent l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant bénéficié d’une information délivrée conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a bénéficié d’un entretien individuel le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile, le 16 juillet 2025, à la préfecture du Nord. Le résumé de cet entretien mentionne qu’il a été entendu par un agent qualifié de la préfecture et avec l’assistance d’un interprète en langue arabe. L’étranger n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’exactitude des mentions de ce document, sur lequel il a au demeurant lui-même apposé sa signature, sans l’assortir d’une quelconque réserve. Si ce document ne comporte que les initiales de la personne ayant mené l’entretien, il est en revanche revêtu de sa signature ainsi que d’un cachet administratif portant les mentions « République française », « préfet du Nord » et « D.I.I. Asile 1 », justifiant que cette personne exerce au sein du service de la préfecture en charge de l’enregistrement des demandes d’asile et, par suite, qu’elle doit, à ce titre, être regardée comme étant qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort de l’analyse de ce compte-rendu que M. A… B… a pu effectivement s’exprimer sur les aspects pertinents de sa situation de demandeur d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 2 du règlement susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement précité, s’abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de sa demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité.
9. En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Italie et de la situation particulière de M. A… B…, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités italiennes, elle ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. L’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant se prévaut d’une manière générale des difficultés que rencontre l’Italie pour accueillir les migrants, et produit des rapports et articles de presse anciens, il est constant qu’aucune mesure actuelle de suspension temporaire des réadmissions vers l’Italie n’a été prononcée ou recommandée par les institutions européennes. Ainsi, M. A… B… n’établit pas que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni qu’il risquerait d’être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet du Nord n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement précité du 26 juin 2023 prévoyant la faculté pour chaque Etat membre de décider d’examiner lui-même la demande d’asile, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.
12. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas sérieusement examiné la situation de M. A… B…, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’étranger. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. VandenbergheLe greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chasse ·
- Activité ·
- Sanglier ·
- Bois de chauffage ·
- Contribuable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Élevage ·
- Écoute téléphonique
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Escroquerie ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Demande ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Administration
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Étudiant ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Visa
- Autorisation de défrichement ·
- Forêt ·
- Risque d'incendie ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Chêne ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Traduction
- Incendie ·
- Service ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Règlement intérieur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Indemnisation ·
- Engagement
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Urbanisme ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Fraudes ·
- Commune ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.