Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2402257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme C… B…, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement de bois situés sur les parcelles n° 34 et 410 de la commune de Marcheprime, ensemble la décision implicite de refus née le 4 février 2024 du silence gardé par le préfet sur la demande de retrait de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a demandé au préfet de la Gironde, le 7 juillet 2023, une demande d’autorisation de défrichement des parcelles cadastrées n° 34 et 410 sur la commune de Marcheprime pour une superficie de 900 m² aux fins de construction d’une maison d’habitation, pour laquelle un permis de construire a été demandé le 24 mars 2023. Par décision du 11 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer l’autorisation de défrichement, au motif notamment d’un risque d’incendie. Mme B… a formé un recours gracieux devant le préfet contre cette décision, le 4 décembre 2023. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête visée ci-dessus, Mme B… demande l’annulation de la décision du 11 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (…) / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ».
En premier lieu, la décision contestée du 11 octobre 2023 vise les dispositions du code forestier applicables à la demande de Mme B…, spécialement l’article L.341-5 en son 9°, et mentionne que l’opération projetée par la pétitionnaire, de construction d’une maison d’habitation en contact avec la forêt, augmente le risque d’incendie dans la commune de Marcheprime d’une sensibilité déjà élevée à ce risque. Il s’ensuit qu’elle est suffisamment motivée.
En second lieu, Mme B… soutient que la décision contestée procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le projet se situerait dans une zone non soumise à un risque élevé d’incendie, bénéficierait de mesures de prévention du risque incendie, et s’intègrerait dans un programme d’orientation d’aménagement et de programmation porté par la commune de Marcheprime ouvrant la voie à l’urbanisation de la zone. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en premier lieu, que contrairement à ce qu’allègue la requérante, qui indique notamment que les arbres composant le massif en limite de la construction projetée ne seraient pas des pins maritimes d’une sensibilité au feu « forte » mais principalement des feuillus et des chênes d’une sensibilité au feu « faible », d’une part, que le Rapport de la mission interministérielle sur le changement climatique du mois de juillet 2010, qui indique que les chênes sont d’une sensibilité au feu « moyenne » et que leur mélange avec certaines classes de résineux rend la sensibilité de la zone au feu « plus sensible », rappelle également en tout état de cause, que la sensibilité au feu ne dépend pas seulement de la variété de l’arbre, mais également, entre autres, de l’alimentation hydrique du milieu, du vent, de la sécheresse, de la pente des sols, de la végétation, de l’activité humaine, et que la zone en litige, déjà exposée à un risque moyen d’incendie alors que la majorité de la France est en zone faible ou très faible, deviendra une zone à sensibilité forte à l’horizon 2040, et, d’autre part, que le plan de protection des forêts contre les incendies (PPFCI) 2019-2029 des départements de la Gironde, des Landes, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne, postérieur au Rapport interministériel, situe la commune de Marcheprime dans une unité géographique de sensibilité au feu « forte » (p. 47). En deuxième lieu, si la requérante soutient que la surface de défrichement est faible, qu’un chemin d’accès pour les services de défense incendie est prévu et qu’elle a prévu une zone tampon entre la construction projetée et la forêt avoisinante, il ressort des pièces du dossier que la zone de défrichement représente 900 m², ce qui n’est pas de nature à réduire le risque incendie, que la prévision d’un chemin suffisamment large pour permettre l’accès des véhicules de défense incendie répond seulement à la réglementation existante et n’est pas davantage de nature à réduire le risque incendie, et que la zone « tampon », qui représenterait 8 mètres entre la construction et la forêt, est trop courte pour réduire le risque incendie. En troisième et dernier lieu, la circonstance que la commune de Marcheprime ait, à l’occasion de l’élaboration de son plan local d’urbanisme, instauré une orientation d’aménagement et de programmation visant au renouvellement urbain de son territoire spécialement dans la zone litigieuse pour l’avenir, n’est pas de nature, en tout état de cause, à rendre la décision contestée, du 11 octobre 2023, entachée d’erreur d’appréciation, mais confirme au contraire, par sa nature qui est de chercher à réduire l’exposition des personnes et des biens aux risques d’incendie dans la zone considérée par diverses mesures « pare-feu », la réalité du risque incendie auquel les parcelles sont exposées. Il s’ensuit que la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions d’injonction et celles présentées au titre du paiement des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de la Gironde et à la commune de Marcheprime.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Béroujon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Rejet
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'assurances ·
- Juridiction administrative ·
- Différend ·
- Organisation judiciaire ·
- Secteur privé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Site internet ·
- Site ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Menaces ·
- Ressortissant ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide
- Chasse ·
- Activité ·
- Sanglier ·
- Bois de chauffage ·
- Contribuable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Élevage ·
- Écoute téléphonique
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Escroquerie ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Demande ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.