Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2205606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet du Rhône en date du 17 mai 2021 portant rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le ministre n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er août 1953, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l’a rejetée par une décision du 17 mai 2021. Il demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette mesure.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision, ni des autres pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de confirmer la décision préfectorale du 17 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé s’est soustrait au paiement d’une amende de 600 euros à laquelle il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 12 janvier 2007 et qu’il a été l’auteur de faits d’escroquerie le 11 avril 2013.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une condamnation à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 23 février 2015, dont une copie est versée au dossier par le ministre, à raison de faits d’escroquerie précités, lesquels doivent ainsi être regardés comme matériellement établis. Contrairement aux allégations du requérant, ces faits n’étaient ni excessivement anciens à la date de la décision en litige, ni dénués de gravité. Dès lors et quand bien même M. A se prévaut d’une bonne intégration dans la société française et soutient qu’il remplit les autres conditions lui permettant de se voir attribuer la nationalité française, le ministre, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant, pour ce motif, le rejet sa demande de naturalisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré des faits d’escroquerie commis par M. A en 2013.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vernet et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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