Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2402525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une irrégularité dès lors que le préfet aurait dû, avant de la prendre, l’inviter à produire des pièces complémentaires afin de mettre à jour sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 11 septembre 2005, est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 novembre 2022, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 14 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, en qualité d’étudiante et, à titre subsidiaire, en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, l’administration n’est tenue de demander à un ressortissant étranger sollicitant la délivrance d’un titre de séjour communication que des seules pièces obligatoires manquant à son dossier et n’est pas tenue de l’inviter à fournir des éléments complémentaires chaque fois que ceux qui sont produits ne suffisent pas à établir que l’intéressé remplit les conditions pour obtenir le titre demandé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour étudiant présentée le 14 septembre 2023 par Mme B, qui comportait une inscription en terminale générale pour l’année scolaire 2023-2024, aurait été incomplète. Ainsi, le préfet de la Vienne n’était pas tenu de lui demander de lui fournir des pièces complémentaires avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour étudiant. Il appartenait à Mme B d’actualiser sa situation durant l’instruction de son dossier en produisant notamment une nouvelle attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement pour l’année universitaire 2024-2025. Par suite, le moyen tiré d’une irrégularité de procédure doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et qui justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources), reçoivent, sur présentation, () d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français (), un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention » étudiant « () » et aux termes de l’article 9 du même accord : « Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B n’a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour qu’une inscription en terminale générale pour l’année scolaire 2023-2024, elle justifie qu’à la date de la décision attaquée, elle était régulièrement inscrite en première année de licence de lettres et langues scolarité centrale (LLCER) à l’université de Poitiers. Par ailleurs, elle justifie également de moyens d’existence suffisants en produisant une notification en date du 15 juillet 2024 d’attribution d’une bourse de 6 335 euros pour l’année universitaire 2024-2025. En revanche, la requérante ne conteste pas ne pas avoir été en possession du visa de long séjour nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, et arrivée en France à l’âge de 17 ans et n’ayant pas ainsi suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans à la date de l’arrêté attaqué, elle ne remplissait pas les conditions lui permettant d’être dispensée de la production d’un visa de long séjour. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif tiré de ce qu’elle n’était pas titulaire d’un visa de long séjour, lequel suffisait à la fonder légalement. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur d’appréciation et de la méconnaissance les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être entrée sur le territoire français régulièrement le 17 novembre 2022, ne peut ainsi se prévaloir que d’un séjour d’un peu moins de deux années sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué. Si elle se prévaut de ce qu’elle est entrée sur le territoire avec ses parents ainsi que son frère et sa sœur, nés en 2013 et 2009, et qu’elle vit avec eux, il n’est pas contesté que ses parents sont également en situation irrégulière et ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 18 juillet 2023. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que qu’ils regagnent ensemble leur pays d’origine, dans lequel la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Si elle se prévaut de son parcours scolaire en France et, notamment de l’obtention du baccalauréat en France et de son inscription à l’université de Poitiers pour l’année 2024-2025 en première année de licence de lettres et langues scolarité centrale (LLCER), elle était scolarisée depuis moins de deux ans sur le sol français à la date de l’arrêté attaqué, avait déjà obtenu son baccalauréat à la date de celui-ci et n’avait pas encore commencé son cursus universitaire. Enfin, elle n’établit ni n’allègue qu’elle serait dans l’impossibilité d’obtenir un visa étudiant après être retournée dans son pays d’origine ou d’y poursuivre un cursus similaire. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prise à son encontre ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue duquel elle a été prise ou entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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